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Assurance-décès et obligation solidaire

L’exception de garantie soulevée par le débiteur solidaire poursuivi par le prêteur, créancier de l’obligation de paiement, et tirée de l’existence d’un contrat d’assurance-décès souscrit par un autre codébiteur constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier.

par Jean-Denis Pellierle 3 juillet 2019

La première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la nature de l’assurance-décès au regard du régime de l’obligation solidaire et plus précisément des exceptions opposables par le codébiteur solidaire dans un arrêt du 5 juin 2019. En l’espèce, suivant une offre préalable acceptée le 5 décembre 2012, une société a consenti à deux personnes un prêt destiné au financement d’un camping-car. L’un des deux emprunteurs a adhéré à un contrat collectif d’assurance souscrit par le prêteur auprès d’un assureur, pour la garantie du risque décès « senior » des personnes âgées de plus de 65 ans. Puis, l’assuré est décédé le 10 juin 2013, laissant pour lui succéder ses deux enfants. Après avoir prononcé la déchéance du terme, le prêteur a assigné le coemprunteur en paiement du solde du prêt. Ce dernier a assigné quant à lui l’assureur en exécution du contrat d’assurance.

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 1er juin 2017, déclare les demandes de l’emprunteur irrecevables, pour défaut de qualité pour agir. Celui-ci se pourvut donc en cassation, avançant principalement qu’un codébiteur solidaire peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation et qu’il peut en conséquence opposer l’existence d’une garantie d’assurance-décès ayant vocation à éteindre la dette, peu important qu’il ne l’ait pas personnellement souscrite. Mais l’argument ne trouve pas grâce aux yeux de la Cour régulatrice, qui considère « que l’exception de garantie soulevée par le débiteur solidaire poursuivi par le prêteur, créancier de l’obligation de paiement, et tirée de l’existence d’un contrat d’assurance-décès souscrit par un autre codébiteur constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier ; qu’après avoir constaté que Claude R. était seul signataire du contrat d’assurance, que Mme T. n’avait ni la qualité d’assurée ni celle de bénéficiaire du contrat et qu’elle ne venait pas aux droits du défunt, la cour d’appel a décidé à bon droit que sa demande était irrecevable, pour défaut de qualité pour agir ; que le moyen n’est pas fondé ».

La décision a été rendue sous l’empire des textes antérieurs à la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations opérée par l’ordonnance du 10 février 2016. L’ancien article 1208 du code civil disposait alors que « Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs ». Mais la solution serait exactement la même à la lumière du nouvel article 1315 du Code civil, disposant de manière plus alambiquée que « Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les...

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