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Assurances : précision sur le point de départ du délai de la prescription biennale
Assurances : précision sur le point de départ du délai de la prescription biennale
La Cour de cassation précise le point de départ du délai de la prescription biennale lorsque l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers qui s’exerce par la mise en œuvre de l’action civile devant la juridiction pénale, quand bien même la partie civile ne formulerait à ce stade aucune demande en paiement.
par Marie-Julie Loyer-Lemercier, Maître de conférences, Le Mans Universitéle 12 juillet 2022
Dans le cas où l’action en justice du tiers contre l’assuré consiste en l’exercice de l’action civile devant la juridiction pénale, doit-il être considéré que le point de départ du délai de prescription de deux ans se situe au moment de sa constitution de partie civile devant la juridiction pénale compétente pour en connaître, quand bien même il ne formulerait alors aucune demande en paiement, ou bien au moment où le tiers ainsi constitué partie civile, présente ultérieurement des demandes en paiement précises à l’encontre de l’assuré ?
Telle a été la question posée à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par la chambre criminelle dans une affaire marquée par une procédure agitée. Les faits étaient les suivants : le 21 juin 2007, un salarié a chuté du toit du bâtiment d’une société sur lequel il effectuait des travaux. L’employeur et la société ont été poursuivis pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. Par jugement du 27 mars 2009, le tribunal correctionnel a relaxé le premier et déclaré la seconde coupable de l’infraction poursuivie. Sur l’action civile, le tribunal a également reçu la victime en sa constitution de partie civile et a reconnu la société responsable du préjudice subi par le salarié. Il a sursis à statuer sur les intérêts civils en attendant que le tribunal des affaires de sécurité sociale se prononce sur la demande de réparation. Par arrêt du 9 décembre 2014, la chambre sociale de la cour d’appel a liquidé son préjudice. Entre-temps, le tribunal correctionnel avait renvoyé l’affaire à plusieurs reprises, dans l’attente que la juridiction sociale ait définitivement statué. Dans ce cadre, l’assureur de la société a été mis en cause par la victime. Par conclusions déposées à l’audience du 10 décembre 2015, cette dernière a sollicité la condamnation conjointe et solidaire du responsable et de son assureur à lui verser diverses sommes du chef des préjudices dont elle estimait ne pas avoir été indemnisée par la juridiction de sécurité sociale. Or, par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables les demandes du responsable et de la victime envers l’assureur de responsabilité. Il a condamné la société à payer à la victime ainsi qu’à la CPAM locale diverses sommes au titre des chefs de préjudice retenus. La société et la CPAM ont relevé appel de cette décision. La cour d’appel (Chambéry, corr., 18 déc....
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