
Avis défavorable de la chambre de l’instruction à l’extradition
Dans son arrêt du 2 décembre 2020, la chambre criminelle a apporté d’intéressantes précisions sur le domaine de l’avis défavorable de la chambre de l’instruction en cas de réextradition et, indirectement, sur le consentement à cette mesure.
L’extradition se déroule selon plusieurs phases en droit interne, à savoir une phase judiciaire intercalée entre deux phases administratives (v. Rép. pén., v° Extradition, par D. Brach-Thiel, nos 233 s.). Au stade judiciaire, la chambre de l’instruction « assure un strict contrôle de légalité » (v. Rép. pén., v° Extradition, préc. n° 235) ; elle peut s’opposer à une demande d’extradition. Selon l’article 696-15 du code de procédure pénale, lorsque la personne réclamée a adressé au procureur général son refus de consentir à son extradition, la chambre de l’instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général (sur cette procédure devant la chambre de l’instruction v. not. Crim. 21 janv. 2015, n°[ESPACE14-87.377). Par la suite, si, lors de sa comparution, la personne réclamée a maintenu ne pas consentir à être extradée, la chambre de l’instruction doit donner son avis motivé (sur la motivation, v. Crim. 18 juin 2003, n° 03-82.131, Bull. crim. n° 128 ; AJ pénal 2003. 30, obs. J. C. ; JCP 2003. IV. 2494). Toujours selon l’article 696-15 du code de procédure pénale, elle rend son avis, sauf si un complément d’information a été ordonné, dans le délai d’un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée. Cet avis est défavorable si la cour d’appel estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu’il y a une erreur évidente. L’erreur évidente est définie comme « le cas où l’impossibilité que la personne ait réellement commis l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est manifeste » (J-Cl. pr. pén., art. 696 à 696-47, v° Extradition, E. Servidio-Delabre, fasc. 20, n° 61 ; Crim. 19 juin 2019, n° 19-80.182, Dalloz actualité, 31 juill. 2019, obs. F. Charlent ; D. 2019. 1340
; AJ pénal 2019. 452, obs. A. Costes
). Dans un arrêt du 2 décembre 2020, ce sont les « conditions légales » qui ont préoccupé la Cour de cassation.
En l’espèce, le 22 février 2016, un homme a été condamné par contumace à une peine de dix ans d’emprisonnement prononcée par la chambre criminelle de la cour d’appel de Rabat, des chefs de constitution d’une association criminelle, recel d’objets provenant d’un crime, formation d’une association pour préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d’une entente visant à porter gravement atteinte à l’ordre public et d’assistance volontaire aux auteurs d’actes terroristes. Le 20 septembre 2016, il a été remis aux autorités françaises par les autorités belges en exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné le 8 octobre 2014 par...
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