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La requête en restitution de biens saisis mais non confisqués doit être impérativement présentée au procureur de la République dans un délai de six mois suivant la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence.
par Cloé Fonteixle 7 mars 2014
Lorsqu’un bien préventivement saisi au stade de l’instruction préparatoire ne fait l’objet ni d’une décision de confiscation ni d’un ordre de restitution par la juridiction de jugement, c’est à son propriétaire d’engager des démarches pour le recouvrer. Et ce, dans le strict respect des conditions posées par l’article 41-4 du code de procédure pénale, sous peine de voir son droit de propriété transféré à l’État. C’est ce que vient rappeler la chambre criminelle dans cet arrêt du 19 février 2014.
En l’espèce, dans le cadre d’une information ouverte des chefs d’abus de biens sociaux, faux et usage de faux, le juge d’instruction émet une demande d’entraide auprès des autorités judiciaires belges qui, en janvier 2002, procèdent au blocage de deux comptes bancaires dont le mis en examen était titulaire. Par un jugement rendu le 20 juin 2008, ce dernier est déclaré coupable des faits reprochés. Cependant, les sommes versées sur les comptes belges ne sont pas confisquées. Le 26 décembre 2011, la personne condamnée saisit le procureur de la République d’une requête en mainlevée de la saisie de ces sommes. Celle-ci est déclarée irrecevable pour avoir été présentée plus de six mois après le jugement. L’intéressé conteste alors cette décision devant le tribunal correctionnel en s’appuyant sur les dispositions de l’article 710 du code de procédure pénale qui prévoient le règlement des incidents contentieux relatifs à...
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