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Blessures involontaires et responsabilité pénale d’une personne morale

Le délégataire de pouvoirs représente la personne morale et engage la responsabilité de celle-ci en cas d’atteinte involontaire à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il était tenu de faire respecter. 

par Florie Winckelmullerle 29 avril 2014

La responsabilité pénale d’une personne morale ne peut être engagée qu’à raison d’une infraction perpétrée pour son compte, par l’un de ses organes ou représentants (C. pén., art. 121-2 ; V. J.-Y. Maréchal, J.-Cl. Droit pénal, Responsabilité pénale des personnes morales, 2013 ; Rép. Droit des sociétés,  Responsabilité pénale des personnes morales, 2013, par H. Matsopoulou). Si, dans un premier temps, ces dispositions n’ont connu qu’une application modeste, la jurisprudence en matière de responsabilité pénale des personnes morales est devenue singulièrement riche depuis une quinzaine d’années. L’arrêt rapporté, publié au Bulletin, en offre une illustration.

Une société était poursuivie des chefs de blessures involontaires avec incapacité temporaire de travail (ITT) supérieure à trois mois et infraction à la sécurité des travailleurs à la suite d’un accident de travail sur un chantier. Celui-ci trouvait sa cause directe dans l’inattention du conducteur d’une pelle mécanique qui avait pris l’initiative de déplacer le godet de l’engin alors qu’il lui était interdit de le faire sans ordre exprès. Il était condamné par le tribunal correctionnel tandis que la société qui l’employait était relaxée. Infirmant partiellement le jugement, la cour d’appel de Chambéry observait que la victime était intervenue pour la première fois sur un chantier présentant une configuration et des risques spécifiques sans avoir reçu de formation appropriée, un simple avertissement verbal du chef de chantier consistant à rappeler aux ouvriers la nécessité de « faire attention à la pelle » ne pouvant tenir lieu de formation adaptée. Elle en concluait qu’à défaut d’avoir dispensé la formation exigée, la société avait créé la situation qui avait permis la réalisation du dommage ou n’avait pas pris les mesures permettant de l’éviter. Elle la déclarait en conséquence coupable des délits de blessures involontaires avec ITT supérieure à trois mois sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité.

L’arrêt était cassé au visa de l’article 593 du code de procédure pénale, la Chambre criminelle estimant, au moyen d’une formule devenue classique depuis (V., not., Crim. 2 oct. 2012, Bull. crim. n° 205 ; 11 juin 2013, n° 12-80.551, Dr. soc. 2014. 269, obs. R. Salomon ), qu’en se prononçant de la sorte, « sans mieux rechercher si les manquements relevés résultaient de l’abstention d’un des organes ou représentants de la société […] et s’ils avaient été commis pour le compte de cette société », les juges du fond n’avaient pas justifié leur décision au regard de l’article 121-2 du code pénal (Crim. 11 avr. 2012, n° 10-86.974, D. 2012. 1381 , note J.-C. Saint-Pau ; ibid. 1698, obs. C. Mascala ; ibid. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2012. 415, obs. B. Bouloc ; Dr. soc. 2012. 720, chron. R. Salomon et A. Martinel ; ibid. 2013. 142, chron. R. Salomon et A. Martinel ; RSC 2012. 375, obs. Y. Mayaud ; ibid. 377, obs. A. Cerf-Hollender ; RTD com. 2012. 627, obs. B. Bouloc  ; JCP 2012. 740, note J.-H. Robert ; JCP S 2012. 1269, obs. S. Brissy ; Procédures 2012. Comm. 191, note A.-S. Chavent-Leclère ; RJS 2012. 215, note A. Coeuret et F. Duquesne ; RPDP 2012. 405, note B. de Lamy ; LPA 13 juin 2012, p. 15, note J. Lasserre Capdeville ; Bull. Joly société 2012, édit. J.-F. Barbièri ; ibid. 655, note D. Chilstein ; BJS 2011, p. 1009, § 515, note J. Lasserre Capdeville).

La portée de l’arrêt s’avérait délicate à déterminer en ce qui concerne l’exigence d’identification formelle de l’auteur personne physique de l’infraction. Tandis que certains auteurs estimaient que la Chambre criminelle était revenue à l’exigence initiale d’identification formelle (V. not., Crim. 2 déc. 1997, n° 96-85.484, D. 1999. 152 , obs. G. Roujou de Boubée ; Rev. sociétés 1998. 148, note B. Bouloc ; RSC 1998. 536, obs. B. Bouloc ; RTD com. 1998. 695, obs. B. Bouloc ), progressivement abandonnée au profit d’une présomption d’imputation (Crim. 20 juin 2006, n° 05-85.255, Bull. crim. n° 188 ; D. 2007. 617, et les obs. , note J.-C. Saint-Pau ; ibid. 399, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; ibid. 1624, obs. C. Mascala ; AJ pénal 2006. 405, obs. P. Remillieux ; Rev. sociétés 2006. 895, note B. Bouloc ; RSC 2006. 825, obs. Y. Mayaud ; RTD com. 2007. 248, obs. B. Bouloc ; V. égal. (entre autres) Crim. 26 juin 2007, n° 06-84.821, D. 2008. 1573, obs. C. Mascala  ; Dr. pénal 2007. Comm. 135, obs. M. Véron ; 25 juin 2008 (infraction intentionnelle), n° 07-80.261, D. 2008. 2287 ; ibid. 2009. 1441, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra (équipe d’accueil n° 4216 du Centre de droit économique et du développement) ; ibid. 1723, obs. C. Mascala ; ibid. 2888, obs. D. Ferrier ; Rev. sociétés 2008. 873, note H. Matsopoulou ; RSC 2009. 89, obs. E. Fortis ; RTD com. 2009. 218, obs. B. Bouloc  ; JCP E 2009. 1308, note M.-C. Scordino), d’autres jugeaient qu’il n’en était rien – l’arrêt rendu refusait toute imputation directe de l’infraction à la personne morale (V. not, pour des arrêts l’ayant admis Crim. 29 sept. 2009, n° 09-80.254 ; 9 mars 2010, n°...

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