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Cautionnement et clauses abusives

Dans le cadre d’un recours subrogatoire de la caution, il incombe au juge de rechercher d’office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l’emprunteur, en ce qu’elle est de nature à laisser croire que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’importance de l’inexactitude de cette déclaration et que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme.

par Jean-Denis Pellierle 25 octobre 2018

La caution peut se trouver confrontée à des clauses abusives dans le cadre de son recours subrogatoire, comme l’illustre l’arrêt rendu par la première chambre civile le 10 octobre 2018. En l’espèce, par offre de prêt acceptée le 20 mai 2011, une banque avait consenti à une dame un prêt immobilier d’un montant de 30 000 000 francs CFP, remboursable en deux cent quarante mensualités, garanti par le cautionnement de la société Compagnie européenne de garanties et de caution, pour financer la construction d’une maison d’habitation à usage de résidence principale. Par la suite, en application de l’article 9 des conditions générales, qui prévoit le cas de déclaration inexacte de la part de l’emprunteur, la banque a notifié à ce dernier l’exigibilité anticipée de toutes les sommes dues au titre du prêt. La caution solvens, subrogée dans les droits de la banque, a assigné l’emprunteur en paiement. La cour d’appel de Papeete, dans un arrêt du 2 mars 2017, a condamné l’emprunteur à payer à la caution une certaine somme en relevant, d’abord, que le contrat de prêt stipule que les fonds seront débloqués en plusieurs fois, sur présentation de factures validées par l’emprunteur, indiquant la ou les prestations faites, au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux, et, ensuite, que l’insincérité des factures présentées par l’emprunteur, de nature à constituer une déclaration inexacte, justifie l’exigibilité anticipée des sommes prêtées.

Cette décision est censurée au visa de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de rechercher d’office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l’emprunteur, en ce qu’elle est de nature à laisser croire que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’importance de l’inexactitude de cette déclaration et que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

De prime abord, l’on pourrait s’étonner de ce que la caution ait été amenée à payer dans la mesure où la déchéance du terme lui est en principe...

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