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L’opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale résultant de la décision d’admission de la créance garantie au passif du débiteur principal n’a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire. Le délai pour agir du créancier contre cette caution, sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu’à la date de sa clôture.
Par ailleurs, l’effet interruptif résultant de la saisie-attribution se poursuivant jusqu’au terme de celle-ci, un nouveau délai, de même nature et durée que le précédent, recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
par Jean-Denis Pellierle 30 janvier 2019
La prescription de l’action contre la caution dans le contexte d’une procédure collective fait encore couler de l’encre, comme en témoigne l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 10 janvier 2019. En l’espèce, par un acte authentique du 30 mai 1989, une caisse de Crédit mutuel a consenti un prêt à une société, garanti par le cautionnement solidaire d’une dame, constaté au sein du même acte. La société a par la suite été mise en redressement puis liquidation judiciaire les 23 décembre 1991 et 5 février 1992, la créance déclarée par la Caisse étant admise par le juge-commissaire le 23 octobre 1992. La liquidation judiciaire a été clôturée le 16 mai 1994. Puis, par un acte du 31 janvier 2013, la Caisse a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte dont la caution était titulaire. Cette dernière a donc saisi un juge de l’exécution pour en obtenir mainlevée en invoquant notamment la prescription.
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 23 octobre 2014, a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance fondant la saisie-attribution. Après avoir justement énoncé que la déclaration de créance au passif du débiteur principal avait interrompu la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective par un jugement du 16 mai 1994, les juges du fond retiennent que l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la créance, le 23 octobre 1992, a entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale, applicable au cautionnement de nature commerciale, et que cette interversion étant opposable à la caution, le délai de trente ans n’était pas expiré lorsque la banque a pratiqué la saisie-attribution le 30 janvier 2013.
Cette décision est censurée par la deuxième chambre civile, au visa de l’article 189 bis, devenu L. 110-4, du code de commerce : elle rappelle tout d’abord que « l’opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale résultant de la décision d’admission de la créance garantie au passif du débiteur principal n’a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire ; que le délai pour agir du créancier contre cette caution, sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de...
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