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Article

Ce que prévoit le projet de loi « Sécurité publique » adopté par le Sénat
Ce que prévoit le projet de loi « Sécurité publique » adopté par le Sénat
Le Sénat a adopté en première lecture et après modifications le projet de loi relatif à la sécurité publique alignant les règles d’usage des armes des policiers nationaux et municipaux sur celles des gendarmes, et autorisant le port d’armes aux agents de sécurité privée.
par Sébastien Fucinile 31 janvier 2017

Le projet de loi relatif à la sécurité publique, déposé au Sénat le 21 décembre 2016 (Dalloz actualité, 23 déc. 2016, obs. J.-M. Pastor isset(node/182478) ? node/182478 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>182478) a été adopté en première lecture par la haute assemblée le 24 janvier 2017 avec d’importantes modifications. La principale disposition de ce texte est relative à l’alignement des règles d’usage des armes entre les policiers et les gendarmes. Les différences en la matière entre gendarmes et policiers ont entraîné ces dernières années de vives critiques politiques et médiatiques, conduisant le gouvernement à proposer une unification des règles en la matière par un nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. En l’état actuel du droit, l’article L. 2338-3 du code de la défense autorise les gendarmes à faire usage de leur arme dans quatre cas dont seul le premier relève de la légitime défense. D’un autre côté, les policiers ne peuvent faire usage de leur arme que dans le cadre de la légitime défense ainsi que, depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, dans le cadre du fait justificatif spécial érigé à l’article 122-4-1, visant la seule hypothèse spécifique du risque de réitération d’un meurtre ou d’une tentative de meurtre.
Le futur article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure reprendrait les quatre cas d’usage de l’arme actuellement prévus pour les gendarmes, en les rendant bien plus précis : « lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui » ; « lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés » ; « lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix à des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations, ils ne peuvent contraindre ces personnes à s’arrêter que par l’usage de leurs armes et qu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer probable la perpétration par ces personnes d’atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui » et « lorsqu’ils ne peuvent immobiliser les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt, autrement que par l’usage de leurs armes et qu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer probable la perpétration par ces conducteurs d’atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ». Un cinquième cas serait celui visé actuellement à l’article 122-4-1 du code pénal, qui serait abrogé quelques mois à peine après son adoption. Pourront ainsi faire usage de leurs armes, « dans l’exercice de leurs...
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