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Champagne : atteinte à la marque renommée et juste motif

L’existence éventuelle d’un juste motif à l’usage du signe n’entre pas en compte dans l’appréciation du profit indûment tiré de la renommée de la marque, mais doit être appréciée séparément, une fois l’atteinte caractérisée.

par Jeanne Daleaule 18 septembre 2018

Cet arrêt de la chambre commerciale recouvre plusieurs champs intéressant le droit civil (mandat) ou le droit de la concurrence (parasitisme). Nous nous arrêterons ici aux aspects portant sur le droit de la propriété intellectuelle et, plus particulièrement, sur l’application de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle (2e moyen) interprété, comme le souligne la Cour, à la lumière de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 (art. 5, § 2, Dir. 2008/95/CE) rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

En l’espèce, la renommée de la marque en cause, en l’occurrence la marque « Taittinger » utilisée pour désigner du vin de Champagne, n’était pas contestée ; ce n’était donc pas l’objet de l’analyse. Ce qui posait difficulté, c’était l’appréciation du juste motif qui aurait pu permettre à l’un des membres de la famille Taittinger, qui avait cédé ses parts, d’utiliser son nom de famille à titre de marque. En effet, Madame Taittinger, qui avait effectué sa carrière au...

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