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La charge de la preuve des faits dans le relevé d’office en droit de la consommation

Sous couvert d’une carence dans l’administration de la preuve, le juge ne peut pas introduire dans le débat le moyen tiré de la forclusion sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.

par Laurence Feuillardle 8 novembre 2017

L’arrêt revient sur les conditions du relevé d’office en matière de droit de la consommation. Dans le cadre d’une procédure de surendettement, le juge d’instance, procédant à la vérification des créances a écarté une créance née d’un crédit à la consommation, se fondant sur la forclusion prévue par l’article L. 311-52 du code de la consommation (act. R. 312-35) qui enferme l’action en paiement dans le délai de deux ans, à compter de l’événement qui lui a donné naissance. La difficulté est qu’en l’espèce, le juge s’est appuyé sur une insuffisance des preuves produites par la banque prêteuse, pour introduire dans le débat le moyen nouveau tiré de la forclusion. Plus précisément, en l’absence d’historique de compte produite par la créancière, le tribunal d’instance a jugé qu’il n’était pas possible de vérifier la forclusion éventuellement encourue, ce qui l’a conduit à écarter purement et simplement la créance de la procédure de surendettement.

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