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Chèque frappé d’opposition : contrôle limité du banquier-tiré

L’établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d’opposition n’a pas à vérifier la réalité du motif d’opposition invoqué mais seulement si ce motif est l’un de ceux autorisés par la loi.

par Xavier Delpechle 8 juillet 2015

Le banquier-tiré, qui reçoit de la part du tireur d’un chèque, une demande d’opposition au paiement, est-il tenu de vérifier la cause de l’opposition alléguée et faut-il lui reconnaître le pouvoir de rejeter les oppositions qu’il juge illégales, car n’entrant pas dans les cas d’opposition limitativement énumérées par l’article L. 131-35, alinéa 2, du code monétaire et financier (perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque, procédure collective ouverte contre le porteur) ? La question, qui a longtemps divisé la doctrine, est aujourd’hui clairement tranchée par la jurisprudence : « l’établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d’opposition n’a pas à vérifier la réalité du motif d’opposition invoqué » (Com. 8 oct. 2002, n° 00-12.174, Bull. civ. IV, n° 135 ; D. 2002. 2940 , obs. V. Avena-Robardet ; RTD com. 2003. 140, obs. M. Cabrillac ; JCP E 2003, n° 5, p. 222,...

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