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Article
CJUE : précisions sur le régime de la confiscation des produits du crime
CJUE : précisions sur le régime de la confiscation des produits du crime
Tout en offrant une interprétation extensive de la notion de produits du crime, la Cour rappelle, par une décision qui fait écho à la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel, l’exigence de la garantie du droit à un recours effectif lorsque les biens confisqués appartiennent à un tiers.
par Baptiste Nicaud, Maître de conférences, Université de Limoges, Avocatle 17 novembre 2021
Dans cette affaire, deux personnes ont été condamnées pour détention sans autorisation de stupéfiants dans le but de leur distribution. Lors de la procédure, les perquisitions menées ont conduit à saisir diverses sommes d’argent chez les deux condamnés au domicile familial. Les deux prévenus ont invoqué, preuves à l’appui, que les sommes appartenaient à d’autres membres du foyer. Les personnes dont il était allégué qu’elles étaient propriétaires des sommes confisquées n’ont pas pu participer en tant que parties à la procédure, seule l’une d’elle ayant été entendue comme témoin. Juridiction et parquet ayant une divergence sur les possibilités de confiscation de ces sommes, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie par renvoi préjudiciel de quatre questions relatives à l’interprétation de la directive 2014/42/UE relative au gel et à la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne.
La première question relève du champ d’application de la directive. Il est en substance demandé si la détention de stupéfiants aux fins de leur distribution entre dans son champ d’application, alors même que tous les éléments inhérents à la commission de cette infraction se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre.
Les deuxième et troisième questions portent sur l’interprétation de la notion d’« avantage économique tiré indirectement d’infractions pénales » de l’article 2 afin de savoir si, d’une part, cette disposition s’oppose à une réglementation nationale qui ne prévoit pas la confiscation d’un avantage économique tiré indirectement d’une infraction pénale et, d’autre part, si les sommes d’argent saisies en l’espèce constituent un tel avantage économique.
La quatrième question revient à demander si une règlementation nationale peut permettre la confiscation de biens dont il est allégué qu’ils appartiennent à un tiers sans que cette personne ait la faculté de se constituer partie à la procédure de confiscation.
Champ d’application de la directive 2014/42/UE relative au gel et confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne
S’agissant de la première question, la Cour...
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