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Clarification et mise à jour des règles d’organisation et de fonctionnement de la justice
Clarification et mise à jour des règles d’organisation et de fonctionnement de la justice
Le 28 novembre 2024 a été publié le décret n° 2024-1073 modifiant diverses dispositions relatives à l’organisation judiciaire. Ce décret adapte et modifie des dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la justice dans cinq codes différents. Sont principalement concernées les règles relatives au juge unique du tribunal judiciaire, celles concernant le greffe du Tribunal mixte de commerce de Papeete et celles encadrant le comité de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales. L’objectif est de clarifier et de rendre plus lisibles certaines dispositions.
Le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 modifiant diverses dispositions relatives à l’organisation judiciaire, entré en vigueur le 30 novembre 2024 (art. 20, I), a pour objet de mettre à jour, de clarifier et de rendre plus lisibles certaines dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la justice. Il procède ainsi à une modification du code de l’organisation judiciaire, du code de commerce, du code pénitentiaire, du code rural et de la pêche maritime, ainsi que du code du travail. Sont principalement concernées les règles relatives au juge unique du tribunal judiciaire, au comité de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales et au greffe du Tribunal mixte de commerce de Papeete.
La clarification des règles relatives au juge unique devant le tribunal judiciaire
Pour rappel, si le principe est le recours à une formation collégiale afin de garantir une décision de qualité et l’impartialité de la juridiction, il constitue néanmoins une limite à la célérité de la justice. C’est pourquoi l’article L. 212-1 du code de l’organisation judiciaire autorise le recours à un juge unique. En effet, à la lecture de ce texte, des exceptions à la collégialité existent en fonction de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger. Toutefois, l’alinéa 2 de ce même article précise que, sous réserve des compétences exclusives du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique dans les matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes. Ainsi, le « législateur a pensé, non sans raison, que certaines affaires graves ne pouvaient en aucun cas être soustraites aux garanties de la collégialité » (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t. III, Sirey, 1991).
Cette exception à la collégialité est prévue aux articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire. Le premier dispose que le recours à un juge unique est de plein droit dans les hypothèses énumérées par cet article. Le second prévoit que le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut décider qu’une affaire sera tranchée par un juge unique. Avant le décret du 28 novembre 2024, l’article R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire énonçait que ce renvoi à un juge unique pouvait se faire « en toute matière ». Une incohérence existait toutefois avec l’article L. 212-1 du même code, lequel prévoyait, comme indiqué supra, une exception au recours au juge unique. La lecture de la partie réglementaire nécessitait une bonne...
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