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Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et notion d’actif « réalisable »

Pour la Cour de cassation, si la fraction saisissable des pensions de retraite du débiteur est concernée par l’effet réel de la procédure collective, le liquidateur doit, pour l’appréhender, mettre en œuvre une procédure de saisie des rémunérations. Or, pour aboutir, cette procédure exige que son initiateur soit muni d’un titre exécutoire. Las, le liquidateur qui ne dispose pas d’un tel titre se trouve empêché d’y recourir. Par conséquent, même en présence de pensions de retraite venant agrémenter l’actif du débiteur, la procédure de liquidation judiciaire peut être clôturée pour insuffisance d’actif.

Perspective salvatrice pour le débiteur dans les liens d’une liquidation judiciaire, la clôture de cette procédure peut néanmoins être délicate à mettre en œuvre.

À s’en tenir à la lettre de l’article L. 643-9 du code de commerce, deux situations alternatives permettent d’obtenir une telle clôture. D’une part, la procédure peut être clôturée lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers. D’autre part, la clôture est également possible lorsque la poursuite des opérations de liquidation est compromise en raison d’une insuffisance d’actif.

Cette seconde possibilité a parfois suscité d’importantes difficultés, car la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation s’était fixée sur une interdiction de prononcer la clôture lorsqu’il demeurait un actif réalisable de nature à désintéresser tout ou partie des créanciers, et ce, même si sa valeur était faible ou sa vente difficile (Com. 22 janv. 2008, n° 06-20.766 P, Dalloz actualité, 1er févr. 2088, obs. A. Lienhard ; D. 2008. 348, obs. A. Lienhard ; RTD civ. 2008. 512, obs. T. Revet ). Cette apparente sévérité s’explique en raison du bénéfice retiré par le débiteur du jugement de clôture : le principe de la non-reprise des poursuites individuelles des créanciers à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif (C. com., art. L. 643-11).

La règle s’est toutefois assouplie grâce à l’une des dispositions de l’ordonnance du 12 mars 2014 applicable aux procédures en cours. Désormais, la clôture pour insuffisance d’actif peut aussi être prononcée, lorsque l’intérêt de la poursuite de la procédure est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels (C. com., art. L. 643-9).

Du reste, si l’arrêt ici rapporté revient sur ces principes, là n’est pas son principal intérêt. En effet, il permet surtout de s’interroger sur le caractère « réalisable » ou non d’un actif dans le cadre particulier de l’analyse des conditions de la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire.

En l’espèce, un médecin exerçait les fonctions de directeur général salarié du « Centre national de transfusion sanguine », devenu « l’Établissement français du sang ». Le 1er juin 1991, ces parties ont conclu deux conventions ayant pour objet le départ du directeur général et le versement à son profit de plusieurs indemnités.

Malheureusement, ces conventions vont être annulées par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 mai 2001 et le médecin condamné à restituer l’intégralité des sommes qui lui avaient été versées en exécution de ces protocoles.

Fort de ce jugement de condamnation, le créancier a fait pratiquer une voie d’exécution sur les pensions de retraite du débiteur qui constituaient alors son unique actif.

Le 24 mai 2012, alors que le créancier n’avait toujours pas été désintéressé, le médecin s’est immatriculé au registre du commerce et des sociétés en tant que commerçant en vue d’exploiter un fonds de commerce. Las, à la suite d’une déclaration de cessation des paiements du 21 août 2012, il a été mis en liquidation judiciaire le 19 septembre de la même année.

Par un jugement du 26 février 2020, à la demande du liquidateur, le tribunal a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Plus précisément, pour statuer ainsi, le tribunal a mis en exergue le fait que le seul actif du débiteur provenait d’une pension de retraite qu’il percevait tous les mois. Or, pour appréhender la...

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