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La communication aux ayants droit des déclarations d’événements indésirables graves : un paradoxe certain
La communication aux ayants droit des déclarations d’événements indésirables graves : un paradoxe certain
Si la déclaration d’un événement grave indésirable associé à des soins n’est pas destinée à être versée au dossier médical, elle est toutefois communicable en tant que document administratif. Certaines mentions doivent néanmoins être occultées.
par Maïalen Contis, Docteur en droit, avocat au barreau de Toulousele 19 mars 2025
Les déclarations d’événements indésirables graves sont-elles communicables, sur leur demande, aux ayants droit du patient décédé ? Telle est la délicate question tranchée par le Conseil d’État dans un arrêt du 20 février 2025.
En effet, les déclarations d’événements indésirables graves, rendues obligatoires par l’article L. 1413-14 du code de la santé publique, ne sont pas destinées à être versées au dossier médical du patient, comme le rappelle la Haute Cour. Elles sont composées de deux parties, dont l’une a trait aux éléments relatifs à la description et à la gestion de l’événement, l’autre aux mesures prises ou envisagées pour éviter sa reproduction. Dès lors, elles excèdent le champ de ce dossier.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1111-7 du même code, sur l’accès des ayants droit au dossier médical d’une personne décédée, ne s’appliquent pas.
Pour autant, les ayants droit ne peuvent-ils pas en obtenir communication ?
Selon le Conseil d’État, une telle déclaration, communiquée à l’Agence régionale de santé, constitue un document administratif. Elle relève ainsi des dispositions des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, relatives à la communication des...
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