Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

La communication forcée de données d’identification par une major

S’il incombe au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, le juge peut l’épauler en cas de résistance abusive opposée par son adversaire à ce sujet. C’est ainsi que la cour d’appel de Paris a exigé qu’une maison de disques fournisse les nom et adresse d’auteurs-compositeurs d’une œuvre arguée de contrefaçon.

S’il incombe au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, le juge peut l’épauler en cas de résistance abusive opposée par son adversaire, à ce sujet. C’est ainsi que la cour d’appel de Paris a exigé qu’une maison de disques fournisse les nom et adresse d’auteurs-compositeurs d’une œuvre arguée de contrefaçon.

L’arrêt du 16 novembre 2022 de la cour d’appel de Paris traite d’un contentieux traditionnellement déséquilibré, entre, d’une part, des majors – appelées ainsi en référence à leur rôle financier majeur dans l’industrie musicale – et, d’autre part, deux artistes qui estiment que leur œuvre a été indûment reproduite, sous la responsabilité des premières.

Exposons brièvement le litige présenté aux juges, les solutions dégagées par les juridictions successives, pour analyser les enseignements ainsi fournis par la cour d’appel de Paris.

Le litige présenté aux juges

Deux auteurs-compositeurs et interprètes d’une pièce musicale pour trompettes et saxophones, déposée à la SACEM en mai 2012 et intitulée CHAJRA, prétendent que le tube planétaire de reggae, remixé par un DJ, Cheerleader du label américain Ultra Music, qui a signé l’artiste jamaïcain OMI début 2014, serait une contrefaçon de leur œuvre antérieure.

Le morceau est exploité en France par la maison de disques Sony Music Entertainment. Sur le répertoire de la SACEM, il est présenté comme ayant été écrit et composé par cinq individus. Plusieurs personnes physiques ayant concouru à la création de l’œuvre désormais stigmatisée de manière concertée, et sans que leurs apports ne soient dissociables, l’œuvre en cause est une œuvre de collaboration, au sens de l’article L.113-2, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, ce qu’aucun ne conteste.

L’œuvre de collaboration induit un régime de copropriété. Aussi, chaque exploitation et chaque défense d’une telle œuvre nécessitent-elles l’accord de tous ses créateurs. Et chaque attaque, par un tiers agissant en contrefaçon d’une telle œuvre, exige-t-elle la mise en cause de tous. En effet, il résulte d’une jurisprudence bien établie que la recevabilité de l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une œuvre de collaboration est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des co-auteurs, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, que les droits invoqués par le demandeur à l’action soient moraux ou...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :