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Condamnation du Canard enchaîné pour diffamation à l’encontre de Marcel Campion

Par un jugement du 5 juin 2018, le tribunal correctionnel de Paris estime que les propos publiés dans le journal satirique imputant au « roi des forains » certaines malversations sont diffamatoires et que la preuve de la vérité des faits n’est pas rapportée. 

par Sabrina Lavricle 11 juin 2018

Le 7 septembre 2016, le Canard enchaîné publiait un article évoquant le « roi des forains » et révélant que Marcel Campion, une société dont il est le gérant et une autre structure dont la gérante est son épouse, étaient soupçonnés par la justice d’avoir commis des infractions pénales liées au marché de Noël des Champs-Élysées, à la grande roue de la place de la Concorde ainsi qu’aux fêtes foraines des Tuileries et du Trône, les qualifications pénales en cause allant de la participation à une entente illicite à l’occupation illicite d’un site classé, en passant par l’abus de confiance, l’abus de biens sociaux, le travail dissimulé, le favoritisme et le blanchiment de fraude fiscale, notamment. Un passage, en particulier, insinuait que le forain avait tenté de dissuader un concurrent intéressé par le marché de la grande roue par des méthodes répréhensibles (« en liasse de 500 € ou à coup de barre de fer », selon la formule employée dans l’article). Marcel Campion et les deux sociétés mises en cause déposaient plainte et se constituaient parties civiles et des poursuites pour diffamation publique envers particulier étaient engagées contre le directeur de publication du journal et le journaliste signataire de l’article, en leur qualité respective d’auteur et de complice de ce délit.

Dans son jugement, le tribunal correctionnel commence par caractériser les faits poursuivis. Rappelant que la diffamation, prévue par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, correspond à « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », il relève que l’article impute aux parties civiles des « faits précis, susceptibles d’un débat probatoire sur la preuve de leur vérité et qui portent atteinte à [leur] honneur ou à [leur] considération, s’agissant d’infractions pénales ». Il en déduit que « les propos présentent donc un caractère diffamatoire » (sur les éléments constitutifs de la diffamation, v. Rép. pén., Diffamation, par S. Detraz, nos 19 s.).

Se prononçant ensuite sur l’offre de preuve présentée par la défense, le tribunal rappelle que l’article 35 de la loi sur la presse, qui permet à l’auteur d’une diffamation, pour justifier son comportement, de prouver la vérité des faits imputés ou allégués, exige une preuve « parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire » (v. Rép. pén., préc., nos 233 s.). Appréciant les différentes preuves produites (un courriel de prise de contact avec le prétendu forain concurrent, un autre article du journal évoquant l’ouverture d’une information judiciaire, un communiqué de presse de la ville de Paris réagissant à l’ouverture de cette instruction et un témoignage évoquant l’absence de mise en concurrence à Paris de diverses activités gérées par des sociétés liées à M. Campion) et constatant leur caractère incomplet, il estime que « la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’est pas rapportée […] dans les conditions de certitude nécessaires » et conclut à la culpabilité des prévenus, dès lors que ceux-ci n’invoquaient pas leur bonne foi (autre fait justificatif propre à la diffamation ; v. Rép. pén., préc. nos 287 s.). Chacun est condamné à une peine de 500 € d’amende avec sursis. Sur l’action civile, ils sont condamnés, solidairement avec l’entreprise éditrice, à verser 1 € à chacune de sociétés et 1 000 € à Marcel Campion à titre de dommages et intérêts.