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Condition de recevabilité des demandes nouvelles dans le cadre d’un partage judiciaire

Dans le cadre d’un partage judiciaire, si, en raison de la carence de l’une des parties, le notaire n’a pas dressé de procès-verbal reprenant les dires respectifs et que le juge commis n’a pas établi de rapport au tribunal sur les points de désaccords subsistant entre les parties, les demandes postérieures au procès-verbal de carence ne sont pas irrecevables sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.

par Quentin Guiguet-Schieléle 3 avril 2018

Depuis le décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006, le notaire et le juge commis ont pour rôle de canaliser le litige en matière de partage judiciaire. Si aucun accord amiable ne peut être trouvé grâce au projet liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif (c’est le procès-verbal de difficultés). Le juge fait ensuite rapport au tribunal des points de désaccord subsistants (C. pr. civ., art. 1373). Ce travail délimite le champ des débats et cristallise l’objet du litige : toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis (C. pr. civ., art. 1374).

La Cour de cassation avait eu l’occasion de préciser sa lecture de ces textes par la formulation d’un attendu de principe rigoureux : « en matière de partage judiciaire, selon les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport » (Civ. 1re, 7 déc. 2016, n° 15-27.576, Dalloz actualité, 2 janv. 2017, obs. D. Louis ; AJ fam. 2017. 74, obs. J. Casey ; Dr. Fam. 2017,...

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