- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Conditions d’éloignement des ressortissants d’États membres de l’Union européenne
Conditions d’éloignement des ressortissants d’États membres de l’Union européenne
Si l’éloignement d’un citoyen européen est possible quand celui-ci constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, le préfet ne peut se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi pour prononcer une telle mesure.
par Diane Poupeaule 8 octobre 2014
Le Conseil d’État a jugé, le 1er octobre 2014, que pour décider de l’éloignement d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne pour des motifs d’ordre public, le préfet ne peut se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi. Il est, en revanche, tenu de prendre en compte la situation individuelle de chaque personne.
En l’espèce, une citoyenne roumaine avait été interpellée et placée en garde à vue pour avoir, en réunion, sollicité le versement de sommes d’argent à l’aide d’une fausse documentation portant l’en-tête d’une association caritative. Le lendemain, le préfet de police avait pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de destination et la plaçant en rétention. Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Paris ayant rejeté les requêtes formées par l’intéressée contre ces décisions, celle-ci avait formé un pourvoi devant...
Sur le même thème
-
Appréciation globale par l’ARCOM du pluralisme de l’information
-
La modeste condamnation de la France pour contrôle au faciès
-
Recours relatif aux conditions indignes de détention : liens entre recevabilité et bien-fondé de la requête
-
L’encadrement des activités des personnes détenues
-
Fin de vie : la loi sur l’aide à mourir adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale
-
Avis de la HATVP sur le projet d’activité privée d’un agent public
-
Une personne morale a-t-elle le droit de se taire ?
-
Régularité de mise en œuvre d’une procédure de rétention administrative
-
Responsabilité du fait de la destruction d’un monument funéraire
-
Discrimination à rebours : la Cour européenne se prononce (enfin) et valide