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Confiscation : droits du tiers propriétaire des biens confisqués

La procédure en restitution de l’article 41-4 du code de procédure pénale n’est pas applicable aux biens dont la confiscation a été ordonnée mais le tiers propriétaire du bien confisqué dispose d’un recours pour contester le lien entre le bien et les activités de la personne condamnée.

par Sébastien Fucinile 30 janvier 2014

La compagne d’une personne condamnée, dont le compte d’assurance-vie avait été saisi puis confisqué en ce qu’il était le produit de l’infraction, a exercé un recours en restitution sur le fondement de l’article 41-4 du code de procédure pénale. Après un refus du parquet et de la cour d’appel de faire droit à cette demande, la chambre criminelle affirme, par un arrêt du 8 janvier 2014, que l’article 41-4 n’est pas applicable lorsque le bien a été confisqué par la juridiction de jugement et que la cour d’appel, qui était saisie sur le fondement général de l’article 131-21 du code pénal, a justifié sa décision dès lors qu’elle a caractérisé l’existence d’un lien entre la somme confisquée et les activités du condamné.

Cet arrêt est l’occasion pour la chambre criminelle d’apporter des précisions sur les droits des tiers lorsqu’une peine de confiscation portant sur des biens dont le condamné n’est pas propriétaire a été prononcée. L’article 131-21 du code pénal prévoit, en son cinquième alinéa, que, « s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné...

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