- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Famille - Personne
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article
Congé maternité : absence de report de la protection en cas d’arrêt maladie
Congé maternité : absence de report de la protection en cas d’arrêt maladie
Si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, il n’en va pas de même en cas d’arrêt de travail pour maladie.
par Marie Peyronnetle 22 juillet 2015
En 2004, la chambre sociale (Soc. 2 juin 2004, n° 02-42.405, D. 2004. 1713, et les obs. ; Dr. soc. 2004. 1028, obs. J.-P. Lhernould ; Lexbase Hebdo n˚ 125 du 17 juin 2004, éd. soc., obs. de S. Martin-Cuenot), sous l’influence de la Cour de justice (CJCE 18 mars 2004, aff. C-342/01, Mme Merino Gomez c/ Société Continental Industrias del Caucho, D. 2004. 1066, et les obs. ), a considéré que « les congés annuels doivent être pris au cours d’une période distincte du congé de maternité ».
Cette nouvelle interprétation des textes a soulevé des difficultés de mise en pratique notamment dans l’éducation nationale et l’enseignement supérieur lors de l’attribution des services annuels aux enseignantes bénéficiant d’un congé maternité (V. C. Radé, Report des congés payés et congé maternité des enseignantes : l’occasion manquée, D. 2013. 223 ), mais également au regard de l’application de la protection prévue par l’article L. 1225-4 du code du travail. Ce texte prévoit en effet qu’« aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail […] pendant les quatre semaines suivant l’expiration [des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles [la salariée] a droit au titre du congé de maternité] » sauf en cas de « faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de [l’]impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ».
Mais comment faire application de cet article lorsque la fin du congé de maternité et la reprise effective du travail par la salariée ne sont pas concomitantes ? La réponse à cette question a été donnée par la Cour de cassation en 2014 : « la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité étant suspendue par la prise de congés payés, son point de départ [est] reporté à la date de la reprise du travail » (Soc. 30 avr. 2014, n° 13-12.321, Dalloz actualité, 22 mai 2014, obs. W. Fraisse ; RDT 2014. 547, obs. D. Gardes ; RJS 2014. 459, n° 557; JS Lamy 2014, n° 368-7, obs. Taquet). Cette interprétation extrêmement large de l’article L. 1225-4 (V. S. Tournaux, La protection contre le licenciement en cas de maternité prorogée par les congés annuels, Lexbase Hebdo, éd. soc. n˚ 570 du 15 mai 2014) pose de nombreuses difficultés. Elle a notamment laissé en suspend la question de la protection offerte à la salariée...
Sur le même thème
-
Précisions sur le secteur d’activité comme périmètre d’appréciation du licenciement économique
-
Reprécisions des conditions de validité d’une rupture amiable s’inscrivant dans le cadre d’un PSE
-
Salarié protégé et plan de départ volontaire : compétence du juge administratif
-
Agissements sexistes : comportement fautif constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement
-
La possible nullité pour dol d’une rupture conventionnelle du salarié
-
Salarié déclaré inapte : cas de dispense de recherche d’un reclassement par l’employeur
-
L’incompétence du juge judiciaire en matière de PSE : l’illustration des catégories professionnelles
-
Ancienneté inférieure à un an et indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
-
Temps partiel thérapeutique : quel salaire de référence retenir pour le calcul des indemnités de rupture
-
Relations intimes entre collègues et licenciement pour faute