- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
La clause insérée dans un bail rural à long terme qui permet au preneur de s’opposer à la reprise lorsqu’il se trouve à moins de cinq ans de l’âge légal de la retraite intervient en contrariété de l’article L. 416-8 du code rural et doit en conséquence être réputée non écrite.
par Stéphane Prigentle 30 avril 2014
Un bailleur délivre plusieurs congés pour reprise. Un preneur à bail rural de dix-huit ans à moins de cinq ans de l’âge de la retraite s’oppose à la reprise et obtient devant la cour d’appel d’Orléans la prorogation du bail, la cour donnant force à une clause insérée dans le contrat en contrariété des dispositions statutaires ; un autre preneur à bail de dix-huit ans conteste le congé qui lui a été délivré, avec succès. Le pourvoi du bailleur fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la nullité d’un congé, mais encore d’avoir ordonné sur le fondement d’une stipulation la prorogation d’un autre bail jusqu’à ce que le preneur ait atteint l’âge de la retraite. Ce dernier point de droit est censuré par la Cour de cassation.
Le fermier peut, sur le fondement de l’article L. 411-58, alinéas 2 et 3, du code rural et de la pêche maritime, s’opposer à la reprise lorsque lui-même ou en cas de copreneurs l’un d’entre eux se trouve à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles à la date d’effet du congé. Dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l’un des copreneurs d’atteindre cet âge. Le...
Sur le même thème
-
Rétrocession : un candidat à un projet commun a qualité pour agir seul en nullité
-
Bail rural : insertion d’une clause de reprise sexennale
-
Sort du bail rural au décès du preneur entre deux ayants droit non privilégiés
-
Conditions de recevabilité des candidatures déposées à la SAFER
-
Recevabilité et efficacité de l’action en expulsion opposant deux preneurs successifs
-
Améliorations irrégulières et loyer du bail renouvelé
-
Servitude légale de distribution de gaz : précisions sur les obligations du concessionnaire
-
Valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2023 (modificatif)
-
Mise à disposition des biens loués irrégulière ou cession illicite ?
-
Exercice du droit de préemption environnemental de la SAFER