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Article

Conseil constitutionnel : la récente sanction du dispositif de sanction des entraves aux contrôles et enquêtes de l’autorité des marchés financiers
Conseil constitutionnel : la récente sanction du dispositif de sanction des entraves aux contrôles et enquêtes de l’autorité des marchés financiers
Le 28 janvier 2022, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnel le double régime de sanction administrative et pénale des entraves aux contrôles et enquêtes de l’Autorité des marchés financiers.
par Pauline Dufourq, Avocate, Soulez Larivière Avocatsle 3 mars 2022

Le 4 novembre dernier le Conseil constitutionnel était saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits que la Constitution garantit du f du paragraphe II et du c du paragraphe III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
Les sociétés requérantes formulaient principalement quatre critiques au sujet de cet article :
• Tout d’abord, elles relevaient que ces dispositions ne définiraient pas précisément le manquement qu’elles répriment et institueraient une sanction manifestement excessive. En conséquence, une telle situation méconnaîtrait l’exigence de légalité des délits et des peines et de proportionnalité des peines.
• Elles contestaient également le cumul possible entre la sanction administrative prévue par le texte et les dispositions pénales consacrées à l’article L. 642-2 du code monétaire et financier en cas d’obstacle à une mission de contrôle ou d’enquête de l’Autorité des marchés financiers.
• Elles soutenaient également que ces dispositions en permettant à l’Autorité des marchés financiers de sanctionner des personnes qui ne sont pas soumises à des obligations qu’elle a pour mission de contrôler, ces dispositions lui octroieraient un pouvoir qui empiéterait sur celui de l’autorité judiciaire, en méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs.
• Elles dénonçaient enfin l’absence de possibilité de s’opposer aux demandes de l’autorité alors même qu’elles conduiraient la personne sollicitée à révéler des éléments relevant de la vie privée ou qu’elles tendraient à obtention d’aveux. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et du droit de ne pas s’auto-incriminer.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel opère une distinction entre les griefs tirés de la méconnaissance du principe de nécessités des délits et des peines des autres arguments soulevés.
La méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines
Le Conseil constitutionnel relève dans son considérant 14 s’agissant de la méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines qu’« il découle du principe de nécessité des délits et des peines qu’une même personne ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. Si l’éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une...
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