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Le Conseil d’État confirme la dissolution de deux associations islamistes

Le Conseil d’État a confirmé les décrets de dissolution de deux associations islamistes, pris par le président de la République sur le fondement des 6° et 7° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Il a jugé qu’était sans incidence sur leur légalité la circonstance que ni les associations ni aucun de leurs membres n’aient fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales.

par Emmanuelle Maupinle 2 février 2018

Dans le cas de l’association Fraternité musulmane Sanâbil (Les Épis), le Conseil d’État, s’appuyant sur six « notes blanches » précises et circonstanciées, relève qu’elle « est en lien avec de nombreuses personnes fortement et activement engagées dans la pratique d’un islam radical ». Sous couvert d’une assistance aux personnes détenues de confession musulmane et à leur famille, elle a développé un important réseau relationnel dans le cadre duquel elle manifeste de la sympathie et apporte son soutien à des individus en lien avec la mouvance terroriste se revendiquant de l’islamisme radical. Il en résulte, « étant sans incidence sur ce point la circonstance que l’association requérante ni aucun de ses membres n’a fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales, que le président de la République a fait une exacte application des dispositions du 7° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure en prononçant la dissolution contestée au motif que l’association requérante a des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger ».

Dans la seconde espèce, le Conseil d’État relève que « l’iman et son adjoint prêchaient au sein de la mosquée […] un islamisme radical, marqué par une forte hostilité à l’égard des chrétiens, des juifs et des chiites, prônant un rejet des valeurs et de certaines lois de la République. Ils affichaient dans ces prêches leur soutien au djihad armé ». De plus, le président de l’association, qui est aussi professeur de mathématiques, a également fait l’objet d’une procédure disciplinaire ayant justifié sa suspension, pour manquement à son devoir de réserve, au principe de neutralité et pour propos publics incompatibles avec les valeurs de la République. Pour les juges du Palais-Royal, ces éléments caractérisent l’existence de discours et de faits provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence ou les justifiant. Le président de la République a donc fait une exacte application des dispositions du 6° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, « sans incidence sur ce point étant la circonstance que l’association requérante n’a pas été poursuivie dans le cadre de la procédure judiciaire engagée à l’encontre des membres de la cellule terroriste dite de Cannes-Torcy et qu’elle aurait, avant sa dissolution, entretenu de bonnes relations avec les collectivités locales ».