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Conséquences d’une réintégration prononcée à tort à la suite d’une prise d’acte par un salarié protégé

L’employeur de la salariée protégée qui a pris acte de la rupture aux torts de celui-ci et a bénéficié, à tort, d’une décision judiciaire de réintégration, est fondé, après l’annulation de cette décision par la Cour de cassation, à considérer qu’il a été mis fin aux fonctions de la salariée sans qu’il soit besoin d’une procédure de licenciement.

par Julien Cortotle 2 septembre 2016

Comme les autres travailleurs, les salariés protégés peuvent prendre acte de la rupture de leur contrat de travail (Soc. 5 juill. 2006, n° 04-46.009, Bull. civ. V, n° 237 ; D. 2007. 54 , note J. Mouly ; ibid. 179, obs. A. Jeammaud, E. Dockès, C. Mathieu-Géniaut, P. E. Berthier et D. Condemine ; Dr. soc. 2006. 815, étude J.-E. Ray ; ibid. 1069, obs. F. Favennec-Héry ; RDT 2006. 327, obs. M. Grévy ). Ce mode de rupture supposant, pour être complet, la saisine postérieure du conseil de prud’hommes, il leur faudra démontrer devant ce dernier les manquements graves reprochés à leur employeur empêchant la poursuite de la relation de travail (Soc. 26 mars 2014, n° 12-23.634, Bull. civ. V, n° 85 ; D. 2014. 830 ; ibid. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2014. 397, tribune J.-E. Ray ; ibid. 821, étude J. Mouly ). Si, pour le salarié ordinaire, lorsque le juge considère qu’elle est justifiée, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc. 25 juin 2003 [3 arrêts], nos 01-42.335, 01-42.679 et 01-43.578, Bull. civ. V, n° 209 ; GADT, 4e éd., n° 86 ; D. 2003. 2396 , note J. Pélissier ; Dr. soc. 2003. 817, note G. Couturier et J.-E. Ray ; ibid. 2004. 90, note J. Mouly ), il en va différemment pour le salarié protégé. Pour celui-ci, la prise d’acte produira les effets d’un licenciement nul (Soc. 5 juill. 2006, n° 04-46.009, préc.).

Faut-il, face à une telle qualification, aller jusqu’au bout de la logique et considérer que le travailleur protégé auteur d’une prise d’acte justifiée est en droit de réclamer sa réintégration dans un emploi qu’il a lui-même fait le choix de quitter, plutôt que de demander en justice l’exécution des obligations résultant du contrat (V. J. Mouly, obs. sous Soc. 29 mai 2013, Dr. soc. 2013. 647 ) ? La chambre sociale ne l’accepte pas. En 2013, elle a considéré que la prise d’acte entraînant la rupture immédiate du contrat de travail et ne pouvant être rétractée, un salarié protégé qui a pris acte de la rupture ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi (Soc. 29 mai 2013, n° 12-15.974, Bull. civ. V, n° 138 ; Dalloz actualité, 17 juin 2013, obs. M. Peyronnet ; ibid. 2599, obs. P. Lokiec et J. Porta ; ibid. 2014. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Sem. soc. Lamy 2013, n° 1588, p. 11, obs. F. Champeaux ; JS Lamy 2013, n° 347-4, obs. J.-P. Lhernould). La même solution fût retenue par un autre arrêt du même jour (Soc. 29 mai 2013, n° 12-11.756, Dalloz jurisprudence) dont les suites procédurales nous conduisent...

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