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L’impôt foncier, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage en dépit de l’occupation privative.
par Stéphane Prigentle 1 février 2016
Un jugement ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision portant sur une propriété bâtie (une maison individuelle). Le bien est occupé privativement par l’un des indivisaires. Ce dernier, qui a régulièrement payé la taxe foncière, fait grief à la cour d’appel de Basse-Terre de l’avoir condamné à en assumer la charge. L’arrêt est cassé.
L’article 815-13, alinéa 1er, du code civil dispose qu’« il doit être (…) tenu compte (à l’indivisaire) des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis ». La notion de dépense nécessaire à la conservation du bien indivis « est entendue largement ». Sont en effet concernées non seulement les dépenses nécessaires à la conservation matérielle du bien indivis, c’est-à-dire celles sans lesquelles le bien risquerait de disparaître ou d’être dégradé, mais également les dépenses nécessaires à la conservation juridique du bien, c’est-à-dire sans lesquelles le bien serait exposé à être saisi par le créancier (A. Chamoulaud-Trapiers, Liquidation d’indivision : du bon règlement du passif et des comptes, Defrénois 2010, art. 39176. 2269, spéc. 2274) ; ces dépenses « peuvent être constituées par de simples versements de deniers nécessaires à la conservation matérielle du bien indivis, la dépense n’ayant alors pour objet que de maintenir la valeur du capital »...
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