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Constitution de partie civile d’une association : vers un désamorçage jurisprudentiel

L’association qui n’est ni agréée, ni déclarée depuis au moins cinq ans à la date de sa constitution de partie civile, et qui ne justifie pas d’un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis, ne peut se constituer partie civile

par Warren Azoulayle 27 octobre 2017

Au gré d’une production législative soutenue et de jurisprudences disparates, le caractère « désorganisé » et « chaotique » du droit quant à la possibilité pour les associations de se constituer partie civile a pu être souligné à de nombreuses reprises (v., not., Rép. pén.,  Action civile, par C. Ambroise-Castérot, n° 431). Ainsi, l’obligation pour elles d’obtenir un agrément au préalable n’est pas systématique, les conditions relatives à leur durée d’existence sont parfois asymétriques, et les textes traçant les contours de la question sont non seulement abondants et épars, mais aussi parfois obscurs puisque non codifiés. La controverse est présente, d’aucuns exposant que les associations « poursuivent des objectifs à la fois nécessaires et vertueux » (RSC 2015. 436, obs. J.-B. Perrier ) alors que d’autres aperçoivent dans cette ouverture du déclenchement des poursuites un « pullulement de ces actions » pouvant conduire à un « ramas de féodalité anarchique et dérisoire » (v. A. Decocq, « L’avenir funèbre de l’action publique », in Mélanges Terré, Dalloz/PUF/éd. J-Cl., 1999, p. 786). Il appartiendra alors au juge de s’assurer que ce droit ne demeure qu’exceptionnel et qu’il reste strictement enfermé dans les limites fixées par la loi (Crim. 9 nov. 1992, n° 92-81.432, Rev. sociétés 1993. 433, obs. B. Bouloc ).

En l’espèce, le maire d’une commune était également président d’une société d’aménagement et de sa filiale. La ville entrait en relation contractuelle, par le truchement de ces sociétés, avec un opérateur saoudien dans le cadre d’un projet immobilier qui, au fil des négociations, se révélait être de plus en plus favorable pour l’investisseur au regard du coût de la construction qui était majoré sans cause. Ce dernier effectuait deux virements ayant pour libellé « Commission suite à une transaction immobilière » sur le compte singapourien du directeur général de la société mère et co-gérant de sa filiale, ce dernier étant propriétaire d’une villa située au Maroc, bien immobilier utilisé de façon effective par l’épouse et adjointe du maire. L’opération immobilière se soldait, in fine, par un litige et un contentieux judiciaire. C’est dans ce cadre qu’une information judiciaire était ouverte contre le maire et son adjointe, des chefs, notamment, de blanchiment de fraude fiscale, corruption passive et blanchiment de corruption. Par ailleurs, le magistrat instructeur accueillait favorablement la constitution de partie civile d’une association anticorruption locale, ordonnance dont les mis en examen interjetaient appel.

Par un arrêt confirmatif, les juges du second degré relevaient que, si l’association n’était certes ni déclarée depuis cinq ans au moins ni ne disposait de l’agrément relatif aux associations de lutte contre la corruption en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile (décr. n° 2014-327, 12 mars 2014, art 1, 1°), elle pouvait néanmoins ester en justice eu égard au fait qu’elle subissait un préjudice direct et personnel en raison « de la spécificité, du but et de l’objet de sa mission de sauvegarde d’une fiscalité locale saine et transparente ». Pour cause, l’un des objets de l’intimé était la défense des contribuables de la ville, lesquels se trouvaient lésés par des pratiques indélicates des pouvoirs publics aboutissant à un renchérissement de l’impôt des habitants de la commune. Formant un pourvoi devant la Cour de cassation, elle cassait sans renvoi l’arrêt de la chambre de l’instruction faute d’un préjudice personnel et direct causé par les délits poursuivis, de l’absence d’agrément de l’association et d’un défaut de déclaration depuis au moins cinq années.

En effet, il est de jurisprudence constante, abondante, et parfois contra legem, que les associations peuvent exercer, pour certaines infractions, les droits reconnus à la partie civile (Crim. 26 mai 1992, n° 89-83.536 ; v., not., Rép. civ., v° Action civile, par M. Danti-Juan, n° 88). La juridiction suprême a ainsi été amenée à recevoir la constitution de partie civile d’associations lorsque l’infraction pour laquelle était poursuivi l’auteur portait atteinte aux intérêts collectifs renseignés dans leurs statuts, comme en matière de publicité clandestine en faveur du tabac (Crim. 14 janv. 1971, n° 70-90.558) ou encore pour une association de déportés (Crim. 7 févr. 1984, n° 82-90.338).

De façon plus étonnante, la chambre criminelle avait également admis la constitution de partie civile d’une organisation non gouvernementale anticorruption, laquelle n’était ni reconnue d’utilité publique, ni ne bénéficiait d’une habilitation légale pour se constituer partie civile, dès lors que les délits poursuivis étaient « de nature à causer à l’association Transparence Internationale France un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité, du but et de l’objet de sa mission » (Crim. 9 nov. 2010, n° 09-88.272, Dalloz actualité, 15 nov. 2010, obs. S. Lavric ), d’autres ont relevé que les juges du droit étaient animés d’une volonté de « bousculer » un ministère public enclin à prononcer un classement sans suite trop hâtif quant à l’enquête sur l’affaire dite des « biens mal acquis » (Gaz Pal. 2010. 357, note D. Roest).

En l’occurrence, la position de la juridiction d’appel n’était pas assise ex nihilo. Pour cause, elle reprenait à son compte la formulation de la Haute juridiction afin de confirmer l’ordonnance du juge d’instruction, les faits poursuivis étant de nature à causer à l’association un préjudice direct et personnel « en raison de la spécificité, [du] but et de l’objet de sa mission ». La Cour de cassation n’entend pour autant pas traiter deux cas semblables de manière identique et opère une remarquable marche arrière en refusant d’y voir un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis. Si la jurisprudence des biens mal acquis n’était pas publiée au bulletin, cette nouvelle décision rendue en formation de section aura quant à elle une visibilité notable et rappelle que les associations ne bénéficient pas d’un droit général d’agir devant les tribunaux répressifs. Elle satisfera très certainement la chambre haute du parlement qui, par de multiples amendements déposés dans le cadre des débats législatifs sur la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (L. n° 2013-1117, 6 déc. 2013) désiraient voir supprimée la possibilité des associations de se constituer partie civile, ceux-ci arguant qu’une telle opportunité « nuit à une bonne administration de la justice » (Amt. n° 28, J.-J. Hyest et F. Pillet, 11 juill. 2013) pouvant conduire à de « graves déviances » comme son « instrumentalisation » (Amt. n° 6, J.-J. Hyest, 6 oct. 2013).

Si cette première tentative de « neutralisation » (RSC 2014. 393, obs. N. Catelan ) de la jurisprudence des biens mal acquis tenait de l’insuccès, la Cour de cassation l’a pour l’avenir bien désamorcée.