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La constitutionnalité du contrôle judiciaire des prix en matière de pratiques restrictives de concurrence
La constitutionnalité du contrôle judiciaire des prix en matière de pratiques restrictives de concurrence
Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce en ce qu’il autorise le juge judiciaire à contrôler l’adéquation entre le prix initialement fixé et celui finalement supporté par le distributeur et l’habilite à sanctionner ce dernier en cas d’inadéquation caractérisant un déséquilibre significatif au détriment du fournisseur.
par Cathie-Sophie Pinatle 14 décembre 2018
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a de nouveau l’occasion de se prononcer non sur la constitutionnalité d’une disposition législative stricto sensu mais sur l’interprétation qu’en à faite la Cour de cassation. Le texte ayant donné lieu à la jurisprudence litigieuse est l’article L. 442-6, I, 2°, du code du commerce aux termes duquel « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers: de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Cette législation relative aux pratiques restrictives de concurrence est à l’origine d’un important contentieux et a fait récemment l’objet d’un arrêt de la Cour de cassation qui a eu un fort retentissement. Dans une décision Galec du 25 janvier 2017, la Chambre commerciale a en effet signalé que le déséquilibre significatif peut correspondre à une inadéquation du prix au bien vendu ce qui autorise en conséquence le juge à réaliser un contrôle judiciaire du prix dans les contrats imposés aux fournisseurs (v. Com. 25 janv. 2017, n° 15-23.547, Dalloz actualité, 15 févr. 2017, obs. E. Chevrier isset(node/183254) ? node/183254 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>183254). En l’espèce, le ministre chargé de l’économie avait agi, d’une part, en annulation d’une clause prévoyant que des fournisseurs devaient octroyer une ristourne de fin d’année au profit d’un distributeur et, d’autre part, en répétition de l’indu, demandes accueillies par les juges du fond et confortées par la Haute juridiction.
Dans le litige ayant donné lieu à la décision du Conseil constitutionnel, le ministre de l’Économie et des finances a assigné plusieurs sociétés de distribution appartenant au groupe Carrefour devant le tribunal de commerce de Paris afin que celles-ci soient condamnées à une amende civile. Le ministre reproche notamment à ces distributeurs d’avoir exigé une remise de distribution sans contrepartie et sans que cette remise ne puisse être refusée ou...
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