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« Le fait qu’un juge se soit déjà prononcé dans un litige procédant d’un contentieux sériel n’est pas en soi de nature à porter atteinte à son impartialité pour connaître des autres litiges de ce même contentieux ».
par François Mélinle 6 mai 2016
Cet arrêt concerne l’affaire des prothèses fabriquées par la société PIP, qui a reçu un très large écho dans les médias généralistes il y a plusieurs mois. Le litige portait ici sur une question de procédure bien délimitée.
Un jugement d’un tribunal de commerce, par la suite infirmé, a retenu la responsabilité de deux sociétés ayant évalué la conformité de prothèses. Par la suite, ces deux sociétés ont été assignées en responsabilité par des demandeurs différents devant le même tribunal. Elles ont alors demandé la récusation du président de la formation chargée du jugement de ce second contentieux, au motif que celui-ci avait déjà présidé la première formation qui les avait condamnées.
Cette demande de récusation était fondée sur l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, qui énonce huit cas dans lesquels la récusation d’un juge peut être demandée, par exemple lorsque le juge a un intérêt personnel dans le litige ou a lui-même été engagé dans un procès avec la partie en cause ou encore a précédemment connu de l’affaire. Au-delà des cas qui sont ainsi énoncés, il faut toutefois également tenir compte de l’exigence d’impartialité de la juridiction, en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Civ. 1re, 28...
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