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Contestation d’un avis d’inaptitude d’un salarié et office du juge dans la désignation d’un autre médecin
Contestation d’un avis d’inaptitude d’un salarié et office du juge dans la désignation d’un autre médecin
Par un arrêt du 22 mai 2024, la Cour de cassation définit les conditions dans lesquelles les juges du fond peuvent désigner non pas un médecin inspecteur du travail comme le prévoit l’article L. 4624-7 du code du travail mais un autre médecin en cas de contestation d’un avis d’inaptitude établi par un médecin du travail.
par François Mélin, Président de chambre à la Cour d'appel de Reimsle 6 juin 2024

Un salarié a été déclaré inapte à son poste de travail par un médecin du travail.
Il a alors saisi un conseil de prud’hommes d’une contestation de l’avis d’inaptitude, en application de l’article L. 4624-7, I, du code du travail, qui dispose notamment que le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale.
Le conseil de prud’hommes a confié une mesure d’instruction à un médecin inspecteur du travail. L’article L. 4624-7, II, prévoit en effet que le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.
Deux difficultés pratiques sont toutefois apparues : le médecin inspecteur du travail désigné n’exerçait plus ; et les autres médecins inspecteurs en principe disponibles ont refusé de prendre en charge la mesure d’instruction en remplacement.
Le conseil de prud’hommes a alors désigné un médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, et non pas un autre médecin inspecteur du travail comme le prévoit pourtant l’article R. 4624-45-2 du code du travail, selon lequel en cas d’indisponibilité du médecin inspecteur du travail, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.
L’employeur a cependant, par la suite, soulevé la nullité du rapport établi par ce médecin expert, précisément compte tenu des termes de cet article R. 4624-45-2. Selon l’employeur, il résulte en effet de ce texte que le médecin inspecteur du travail est le seul professionnel de santé auquel le conseil de prud’hommes peut faire...
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