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Article
La contrainte pénale est applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur
La contrainte pénale est applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur
La contrainte pénale constitue une peine alternative à l’emprisonnement sans sursis, applicable, à partir du 1er octobre 2014, aux jugements d’infractions même commises avant cette date.
par Sébastien Fucinile 24 avril 2015
Par deux arrêts rendus le 14 avril 2015, la chambre criminelle affirme que l’article 131-4-1 du code pénal, créant la contrainte pénale, constitue une peine alternative à l’emprisonnement sans sursis applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur. Dans la première espèce, la cour d’appel, qui s’était prononcée après l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2014, de la contrainte pénale, avait estimé qu’il s’agissait d’une loi pénale de fond plus sévère qui ne pouvait s’appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur. Saisie par un pourvoi du procureur général, la chambre criminelle désapprouve la motivation de la cour d’appel mais rejette toutefois le pourvoi en ce que la cour d’appel n’a pas prononcé une peine d’emprisonnement sans sursis. Dans la seconde espèce, la cour d’appel s’était prononcée avant l’entrée en vigueur de la contrainte pénale et la prévenue avait été condamnée à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont seulement dix-huit mois avec sursis pour escroquerie, faux et usage. Si, en réponse à un des moyens de la prévenue, la chambre criminelle affirme que la contrainte pénale est bien applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur en ce qu’elle est une alternative à l’emprisonnement sans sursis, elle rejette là encore le pourvoi, dès lors que l’emprisonnement, dont seulement une partie est assortie du sursis, « a été prononcé conformément aux exigences de l’article 132-24, alinéa 3, du code pénal dans sa version alors en vigueur ». La solution a de quoi surprendre, tout aussi bien quant à la qualification de loi pénale plus douce que quant au régime qui en découle.
Pour la chambre criminelle, le nouvel article 131-4-1 du code pénal, créé par la loi n° 2014-896 du 15 août 1014 et instaurant la contrainte pénale dans notre droit est une loi pénale de fond plus douce. S’agissant de la qualification de loi pénale de fond, la chambre criminelle n’évoque pas explicitement l’article 112-1 du code pénal. Il ne fait cependant aucun doute qu’il s’agit là d’une loi pénale de fond, celle-ci se définissant comme une loi portant sur les caractéristiques de l’infraction, la responsabilité de l’auteur ou la fixation de la peine (Crim. 9 nov. 1966, n° 65-93.832 ; 11 sept. 2002, n° 02-81.593, Dalloz jurisprudence). Le nouvel article 131-4-1 porte sur une nouvelle peine applicable aux auteurs d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus et constitue une loi pénale de fond dès lors qu’elle porte sur la peine encourue.
Cependant, la qualification de loi pénale plus douce a de quoi interroger. Pour se justifier, la chambre criminelle affirme que la contrainte pénale est une alternative à l’emprisonnement sans sursis, ce qui n’est pas sans rappeler la position développée dans la circulaire relative à la loi du 15 août 2014. Si cette affirmation est exacte, il semble lapidaire d’en déduire que la loi créant la contrainte pénale est une loi pénale de fond plus douce. En effet, la contrainte pénale est une nouvelle peine, qui vient s’ajouter à la liste des peines correctionnelles applicables aux personnes physiques (C. pén., art. 131-3). La création d’une nouvelle peine, qui ne s’accompagne pas de la suppression des...
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