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Contrat à durée déterminée : conséquences du refus du changement des conditions de travail

Le refus d’un changement des conditions de travail ne constitue pas une faute grave justifiant la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée.

par Wolfgang Fraissele 12 décembre 2013

La jonction des deux affaires, montre que les deux décisions de la Cour de cassation comportent conjointement deux problèmes juridiques similaires posés en matière de changement des conditions de travail. L’apport des arrêts du 20 novembre 2013 est de rendre commune les règles régissant le changement des conditions de travail du contrat à durée indéterminée au contrat à durée déterminée. Les deux décisions rapportées ne remettent pas en cause la jurisprudence bien établie distinguant la modification du contrat de travail du changement des conditions de travail. Cette distinction a un intérêt essentiel puisqu’elle détermine ce qui relève d’une négociation contractuelle obligatoire nécessitant l’accord des deux parties (modification du contrat de travail), de ce qui est soumis au strict pouvoir unilatéral de l’employeur (changement des conditions de travail). Il est acquis depuis les arrêts Blondel et Ouaki des 24 et 25 juin 1992 que « le refus par le salarié de poursuivre l’exécution du contrat de travail qui n’a fait l’objet d’aucune modification substantielle de la part de l’employeur n’entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l’employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant à un licenciement (Soc. 24 juin 1992, Bull. civ. V, n° 413 ; D.1992 IR 200 ; 25 juin 1992, Bull. civ. V, n° 419 ; Dr. soc. 1992. 818, concl. Chauvy  ; RJS 8-9/1992, n° 960 ; 13 oct. 1993, Dr. soc. 1993. 965 ;  V....

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