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Le contrôle des incriminations pénales en matière d’extradition
Le contrôle des incriminations pénales en matière d’extradition
Dans un arrêt important, le Conseil d’État précise le contrôle que doivent effectuer les autorités françaises sur le respect du principe de la double incrimination pénale lorsqu’elles sont amenées à se prononcer sur une demande d’extradition.
par Jean-Marc Pastorle 25 juin 2018

M. S…, binational serbe et bosnien, demande au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 juin 2017 par lequel le premier ministre a accordé son extradition pour des faits qualifiés de crimes contre l’humanité commis en juin 1992. Le Conseil d’État rappelle « qu’il résulte des principes généraux du droit de l’extradition qu’il n’appartient pas aux autorités françaises, lorsqu’elles se prononcent sur une demande d’extradition, de vérifier si les faits pour lesquels l’extradition est demandée ont reçu, de la part des autorités de l’État requérant, une exacte qualification juridique au regard de la loi pénale de cet État » (CE 24 mai 1985, n° 65207, Mac Caffery, Lebon p. 160 ).
Puis, dans le prolongement des arrêts Croissant (CE ass., 7 juill. 1978, n° 10079, Lebon p. 292 ) et Russo (CE 8 déc. 2000, n° 215357, Lebon p. 599
), il précise les conditions du contrôle du principe de double incrimination. Ainsi, il appartient aux autorités françaises « de vérifier qu’est respecté le principe, énoncé au paragraphe 1 de l’article 2 de la convention européenne d’extradition, de la double incrimination par la législation de l’État requérant et par celle de l’État requis qui, s’il n’implique pas que la qualification pénale des faits soit identique dans ces deux législations, requiert que les faits soient incriminés par l’une et l’autre et satisfassent à la condition relative aux peines encourues, dans le respect des principes de non-rétroactivité de la loi pénale et d’application immédiate de la loi pénale moins sévère, tels qu’ils sont imposés par l’ordre public français ».
Non-rétroactivité de la loi pénale
Le requérant faisait valoir que le décret accordant son extradition méconnaîtrait le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Le Conseil d’État relève que la convention du 26 novembre 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, à laquelle la République fédérative socialiste de Yougoslavie était partie, renvoyait à la définition des crimes contre l’humanité fixée par l’article 6, c), du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg. Ainsi, « les crimes contre l’humanité étaient, à la date des faits reprochés à M. S…, définis de façon suffisamment accessible et prévisible comme des crimes de droit international ». Par conséquent, l’extradition de M. S…, demandée aux fins de poursuivre des faits qualifiés de crimes contre l’humanité, « qui étaient définis à la date de leur commission en vertu des principes généraux du droit international auxquels renvoie le droit pénal de l’État requérant, ne peut être regardée comme ayant été accordée en méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi pénale imposé par l’ordre public français ».
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