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La question de constitutionnalité portant sur le défaut de motivation des arrêts d’assises quant à la peine prononcée est dépourvue de caractère sérieux, et celle-ci doit consister dans l’énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises.
par Sébastien Fucinile 5 décembre 2013

Si la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 a instauré l’exigence de motivation des arrêts d’assises, afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 16 nov. 2010, Taxquet c. Belgique, n° 926/05, Dalloz actualité, 25 nov. 2010, obs. O. Bachelet ; ibid. 48, note J. Pradel
; Just. & cass. 2011. 241, étude C. Mathon
; AJ pénal 2011. 35, obs. C. Renaud-Duparc
; RSC 2011. 214, obs. J.-P. Marguénaud
), les dispositions en cause soulèvent encore de nombreuses questions quant à leur portée et à leur conformité aux droits fondamentaux. C’est ainsi que la chambre criminelle a dit ne pas y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution des articles 132-19 et 132-24 du code, pénal, en ce que l’exigence de motivation spéciale de l’emprisonnement ferme ne s’applique pas en matière criminelle. Mais la Cour de cassation a, également, rappelé qu’elle exerçait un contrôle sur la motivation des arrêts d’assises.
Tout d’abord, la chambre criminelle se prononce sur la portée de la violation des prescriptions de l’article 347 du code de procédure pénale. Celui-ci prévoit, en son alinéa 3, que le président conserve, en vue de la délibération, « la décision de renvoi, et, en cas d’appel, l’arrêt rendu par la cour d’assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l’accompagne ». Le président de la cour d’assises, statuant en appel, avait omis de conserver l’arrêt rendu par la cour d’assises en premier ressort et la feuille de motivation l’accompagnant. La chambre criminelle a affirmé que « cette formalité n’est pas substantielle, la loi ne faisant pas dépendre la conviction de la cour et du jury de l’examen de la décision rendue en premier ressort mais du débat oral qui s’est déroulé devant eux ». La solution n’est pas nouvelle, et la chambre criminelle a déjà affirmé à plusieurs reprises, et par la même formule, que le non-respect de l’obligation de conserver la décision de renvoi n’est pas prescrit à peine de nullité (Crim. 10 mai 1961, Bull. crim. n° 249 ; 30 oct. 1973, Bull. crim. n° 392 ; 8 juin 2006, Bull. crim. n° 170). La modification de cette disposition par la loi du 10 août 2011...
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