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Contrôle judiciaire d’une mise en réserve foncière par la SAFER

Il n’appartient pas aux tribunaux d’imposer un rétrocessionnaire à la SAFER, fût-ce en présence d’une seule candidature, la décision de mettre les terres en réserve foncière ne saurait être remise en cause en s’attachant aux missions des SAFER.

par Stéphane Prigentle 4 avril 2016

La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bretagne (SAFER) acquiert amiablement une propriété et publie un appel à candidatures préalable à l’attribution. Un seul exploitant agricole se manifeste dans les délais. Sa candidature n’a pas été retenue et la SAFER a informé l’exploitant qu’une partie des terres serait conservée par elle en réserve foncière, à la demande d’une association partenaire qui œuvre en faveur de la préservation d’un fleuve côtier. L’exploitant obtient avec succès devant les premiers juges l’annulation de la décision de mise en réserve foncière mais est débouté de sa demande de rétrocession des parcelles. Il en fait grief à l’arrêt de la cour d’appel, son pourvoi est rejeté au motif essentiel, repris d’une ligne jurisprudentielle, que les tribunaux ne peuvent pas imposer une candidature à la SAFER ; la SAFER (pourvoi incident) obtient la cassation de l’arrêt de la cour de Rennes en ce qu’il a annulé la décision de mise en réserve foncière, au motif que la cour d’appel a apprécié l’opportunité d’une décision de la SAFER.

L’unique exploitant agricole candidat à...

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