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Convention individuelle de forfait-jours : insuffisance d’une mention sur le bulletin de paie

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit.

par Jean Sirole 9 décembre 2015

Les faits de l’espèce sont simples, un salarié ayant le statut cadre réclame des rappels de paiement de rémunération pour la période allant de mai 2005 à décembre 2007. Cette catégorie de salariés pouvant travailler au forfait en jours sur l’année dès lors que la nature de leurs « fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » (C. trav. anc., art. L. 212-15-3, I, applicable à l’époque), la cour d’appel ayant à connaître du litige estime que la durée du travail du requérant a été valablement fixée par une convention individuelle de forfait, puisque le bulletin de paie fait bien mention de cette modalité de décompte du temps de travail. Sans surprise, la Cour de cassation censure le raisonnement du juge du fond.

La décision rendue au visa des deux premières phrases de l’article L. 212-15-3, I, de l’ancien code du travail applicables aux faits de l’espèce (« les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de...

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