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Convention tripartite de mobilité temporaire du joueur de rugby

Le contrat par lequel un joueur est « transféré » temporairement, moyennant rémunération, d’un club à un autre constitue un contrat de travail qui, en vertu de l’article L. 222-2-3 du code du sport, est à durée déterminée. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui requalifie la relation contractuelle entre le joueur et le club bénéficiaire du transfert en contrat de travail à durée indéterminée, en l’absence d’établissement d’un écrit.

Le monde du sport est loin d’être rétif au droit du travail. On a pris l’habitude, en règle générale, de distinguer le sport en tant que loisir du sport professionnel, au sein duquel uniquement les joueurs travaillent pour le club. C’est la raison pour laquelle, et l’arrêt rendu le 19 juin 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation le dépeint, le monde du sport professionnel connaît bien les problématiques liées au contrat de travail et à sa qualification.

En fait, un joueur de rugby professionnel a été prêté à un autre club de rugby en qualité de joker médical moyennant le versement d’une contrepartie mensuelle, d’une prime d’objectif, d’une prime de jeu et le remboursement des vacances ainsi que la prise en charge du logement. Une fois la saison close, le joueur est réintégré dans son club d’origine.

Il a saisi le conseil de prud’hommes aux fins notamment de requalification de la relation entre lui et le second club de rugby en contrat de travail à durée indéterminée, laquelle juridiction l’a débouté de ses demandes. La cour d’appel a infirmé le jugement au motif que la relation triangulaire ayant existé entre les deux clubs et le joueur s’analyse non comme un prêt de main d’œuvre mais comme une mutation temporaire au moyen d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée. Or, aucun écrit n’étant versé au débat, alors que le joueur communiquait des pièces probantes telles que des bulletins de paie, la cour d’appel a requalifié logiquement le contrat de travail à durée...

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