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Copie privée : évaluation de la compensation équitable

Il appartient au juge judiciaire de procéder à l’évaluation de la compensation équitable due au titre de la copie privée.

par Jeanne Daleaule 25 mars 2016

Petit rappel : la société Copie France est une société civile relevant des dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle qui a pour objet la perception et la répartition de la rémunération pour la copie privée sonore et audiovisuelle, contrepartie financière due aux titulaires de droits d’auteur et droits voisins à la reproduction de leur œuvre. La commission pour la rémunération de la copie privée de l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle détermine les types de supports concernés par cette redevance, les taux de rémunération et les modalités de leur versement (notons que ladite Commission fait actuellement l’objet de débats parlementaires dans le cadre du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, adopté en deuxième lecture à l’Assemblée nationale le 22 mars 2016). L’arrêt de la première chambre civile du 17 mars 2016 marque un tournant décisif dans l’approche de la rémunération équitable due aux auteurs.

En l’espèce, la société Sony a procédé à des déclarations de supports, en l’occurrence des cartes mémoires non dédiées et des téléphones mobiles multimédia, et la société Copie France a émis des notes de débit en application de décisions rendues par la commission copie privée (décisions nos 8 et 10, V. Dalloz actualité, 10 sept. 2007 ; AJDA 2011. 854 , note O. Bui-Xuan ; ibid. 2010. 2460 ; V. aussi CJUE 21 oct. 2010, aff. C-467/10, D. 2010. 2646, obs. J. Daleau ; ibid. 2011. 2164, obs. P. Sirinelli ; RTD com. 2010. 710, obs. F. Pollaud-Dulian