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Si, au cours d’une audience de la cour d’assises, une pièce de la procédure ou une pièce produite est arguée de faux, la cour, sans la participation du jury, décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.
Par ailleurs, la feuille de motivation n’a pas à caractériser chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont l’accusé est déclaré coupable, dès lors que cette caractérisation procède des réponses affirmatives apportées aux questions posées.
Il est des affaires qui sont l’occasion de clarifier différentes règles procédurales. L’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre criminelle du 2 mai 2024 est de celles-ci.
En l’espèce, un individu avait été renvoyé devant la cour d’assises des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés. Il avait été déclaré coupable et condamné à dix ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d’interdiction de détenir une arme et une confiscation. Il avait interjeté appel de cette décision et le ministère public avait formé un appel incident.
Devant la cour d’assises d’appel, l’avocat de la partie civile avait communiqué l’acte de naissance de cette dernière, certifié conforme à l’original. La défense de l’accusé avait alors déposé des conclusions faisant état de différences entre les indications de l’acte communiqué par la partie civile à l’audience et celles de l’acte figurant au dossier de l’information. Elle demandait qu’il lui soit donné acte que l’acte de naissance figurant à la procédure était un faux.
Par arrêt incident, la cour indiqua qu’elle ne pouvait se prononcer sur la qualification de faux envisagée par l’accusé et donna acte à la défense de ses protestations sur l’authenticité de l’acte de naissance contenu au dossier de l’information.
La juridiction le déclara coupable de viol aggravé et le condamna à douze ans de réclusion criminelle, outre l’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs pendant dix ans et la privation du droit d’éligibilité pendant cinq ans.
L’accusé se pourvut en cassation. Au soutien de son pourvoi, il développa plusieurs moyens pouvant être regroupés sous deux axes.
Dans un premier temps, il reprochait à la cour d’assises de ne...
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Auteur(s) : Christian Guéry; Bruno Lavielle