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La chambre criminelle rappelle les mentions que doit contenir le procès-verbal des débats devant la cour d’assises et précise la portée de l’omission de celles-ci.
par Cécile Benelli-de Bénazéle 10 janvier 2017

Un accusé avait interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises de Mayotte l’ayant condamné pour des faits de viol aggravé et délits connexes. Condamné par la cour d’assises d’appel, il contestait par un pourvoi en cassation la validité du procès-verbal des débats.
Dans sa décision, la Cour de cassation refuse dans un premier temps toute portée à l’erreur matérielle du procès-verbal constatant de façon contradictoire la présence de tous les témoins et l’indisponibilité de l’un d’entre eux. Elle estime que d’autres éléments du procès-verbal suffisent à renseigner sur ce point litigieux. La Cour de cassation confirme ensuite sa position jurisprudentielle quant aux formalités prescrites par l’article 327 du Code de procédure pénale. Ce dernier, modifié par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, oblige le président de la cour d’assises à présenter les faits reprochés de façon concise, à exposer les éléments à charge et à décharge, à donner connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de la qualification légale des faits objets de l’accusation, le tout sans manifester aucunement son opinion sur la culpabilité de l’accusé.
En l’espèce, la Cour de cassation constate qu’« il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s’est conformé aux...
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