- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Le couvre-feu de Cholet suspendu deux fois
Le couvre-feu de Cholet suspendu deux fois
Le maire de Cholet a annoncé, dès la suspension de son arrêté couvre-feu, son intention de le reprendre quasi à l’identique. Saisi à nouveau, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu cette décision verbale.
par Marie-Christine de Monteclerle 4 mai 2020
Il aura fallu deux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Nantes pour mettre fin au couvre-feu imposé par le maire de Cholet à ses administrés.
Par une première ordonnance du 24 avril, ce juge, saisi par la Ligue des droits de l’homme, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 14 avril du maire de la commune du Maine-et-Loire interdisant la circulation de 21 heures à 5 heures. Il a estimé que ni les risques de saturation – au demeurant non démontrés – des capacités de réanimation de l’hôpital, ni les procédures engagées pour non-respect du confinement, ni l’approbation du couvre-feu par certains habitants sur les réseaux sociaux ne constituaient des « raisons impérieuses, propres à la commune » justifiant l’arrêté. En outre, « ce même arrêté apparaît susceptible de compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’État dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, les citoyens choletais se voyant appliquer une double réglementation ayant le même objet et dont le non-respect est sanctionné de manière différente ».
Immédiatement, le maire a annoncé son intention de reprendre un arrêté couvre-feu de 22 heures à 5 heures au motif que les décisions d’une collectivité « ne sont pas prises par une association politisée, aux convictions totalitaristes, ni par des juges mais par des personnes élues au suffrage universel, engagées pour protéger leurs concitoyens ». Derechef, la Ligue des droits de l’homme a déposé un nouveau recours.
Par une ordonnance du 28 avril, le juge des référés a suspendu cette « décision verbale ». Il a en effet estimé que « la formulation de cette communication, son contexte, particulièrement polémique, et la façon dont la presse en a rendu compte ne laissai[en]t pas la place à la moindre ambiguïté quant à la portée pratique de la nouvelle restriction de circuler faite à la population de la commune et ce, dès le vendredi 24 avril 2020 ». Le juge a, en outre, enjoint au maire « d’informer les habitants de Cholet, par voie de presse et dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de ce qu’aucune restriction à la circulation autre que celles édictées par les autorités compétentes de l’État n’est désormais applicable sur le territoire de cette commune ».
Sur le même thème
-
Sanction prononcée par l’Église : le juge judiciaire n’est pas compétent… sauf préjudice détachable de l’engagement religieux
-
Petite pause printanière
-
Modalités de fixation du prix d’un lot de copropriété préempté
-
À moins d’un an des municipales, les députés modifient les règles
-
Projet de quartiers de lutte contre le narcotrafic : l’absence de précision et de proportionnalité des mesures soulignée par le Conseil d’État
-
Interdire à des entreprises de défense étrangères d’exposer leur matériel dans le contexte d’un conflit armé est un acte de gouvernement
-
Dommages post-vaccinaux : poursuite de l’œuvre jurisprudentielle du Conseil d’État sur la détermination du lien causal
-
Retour sur le procès dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national
-
Interrogatoire d’un accusé dans le box vitré : pas de violation du droit à la présomption d’innocence. Et après ?
-
Le Conseil d’État planche sur la responsabilité pénale des élus