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Créance postérieure : fait générateur de l’honoraire de résultat d’un avocat

La créance d’honoraires de résultat naît à la date de l’exécution de la prestation caractéristique. La  Cour de cassation applique ce principe, s’agissant d’une argumentation juridique retenue par une juridiction de renvoi après cassation.

par Alain Lienhardle 7 avril 2015

Conformément à sa jurisprudence spécifique relative aux procédures collectives, c’est à l’aide du critère « économique » ou « matérialiste », plus adapté au souci de maintenir le crédit des entreprises en difficulté que le critère « volontariste » (qui situerait la naissance de la créance à la conclusion du contrat ; V., sur la question, P.-E. Audit, La « naissance » des créances. Approche critique du conceptualisme juridique, Dalloz, 2015, n° 184 s.), consistant à rechercher « la date de l’exécution de la prestation caractéristique », que la Cour de cassation précise, dans cet arrêt, la date de naissance de l’honoraire de résultat dû à l’avocat du débiteur objet d’une procédure collective. La démarche est classique, dès lors qu’il s’agit de déterminer le fait générateur dont dépend le sort de la créance : créance antérieure à déclarer sous peine de forclusion dans les délais requis, ou créance postérieure, dispensée de déclaration et payée à...

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