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Crédit à la consommation : point de départ du délai biennal de forclusion

Il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion par l’inscription de l’échéance d’un prêt à la consommation au débit d’un compte dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant sans convention de découvert préalablement conclue.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 9 février 2017

Par une importante décision du 25 janvier 2017, la première chambre civile poursuit, en matière de crédit à la consommation, l’édification du régime de la forclusion biennale prévue à l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. Selon ce texte, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Précisons d’emblée que le texte est aujourd’hui applicable, depuis le décret no 2016-884 du 29 juin 2016 est l’article R. 312-35 du même code, étant entendu que ce dernier, par rapport à la première formulation, antérieure à 2010,...

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