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Crise sanitaire : litige autour du financement de la prise en charge d’un vol de rapatriement

Un passager qui, à la suite de l’annulation de son vol retour, s’inscrit lui-même pour un vol de rapatriement organisé par un État membre dans le contexte d’une mesure d’assistance consulaire, et qui est tenu de verser à ce titre à cet État une participation aux frais obligatoire, ne dispose pas d’un droit au remboursement de ces frais à la charge du transporteur aérien effectif sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens.

Pour la première fois, à notre connaissance, la Cour de justice de l’Union européenne est amenée à appliquer le règlement (CE) n° 261/2004 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens dans le contexte de la crise sanitaire liée à la covid-19 (v. déjà, à propos de la dir. [UE] n° 2015/2302 du 25 nov. 2015, dite « directive Travel », CJUE 12 janv. 2023, aff. C-396/21, Dalloz actualité, 16 févr. 2023, obs. X. Delpech ; D. 2023. 71 ; JT 2023, n° 260, p. 11, obs. X. Delpech ; RTD civ. 2023. 391, obs. P.-Y. Gautier ; v. égal., CJUE 8 juin 2023, aff. C-407/21 et C-540/21, Dalloz actualité, 11 sept. 2023, obs. X. Delpech ; D. 2023. 1117 ; JT 2023, n° 265, p. 13, obs. X. Delpech ).

Les faits de l’espèce sont les suivants. Dans le cadre d’un voyage à forfait, un couple disposait de réservations confirmées pour un vol, du 7 mars 2020, au départ de Vienne (Autriche) à destination de l’île Maurice (vol OS 17), ainsi que pour le vol retour, du 20 mars 2020 (vol OS 18). Ces deux vols devaient être opérés tous les deux par la compagnie Austrian Airlines. Le vol aller a bel et bien été effectué. En revanche, le 18 mars 2020, Austrian Airlines a annulé le vol retour à la suite des mesures prises par le gouvernement autrichien en raison de la pandémie de covid-19. Bien que la compagnie aérienne disposât des coordonnées du couple, elle n’a pas pris la peine de les informer de cette annulation, ni des droits dont ils disposaient au titre de l’article 8, § 1er, du règlement (CE) n° 261/2004. Aux termes de ce texte, les passagers ont, dans certaines circonstances (refus d’embarquement, notamment en cas de surbooking, et annulation de vol) le choix entre trois options : (a) soit le remboursement du billet moyennant certaines conditions ainsi que, le cas échéant, l’organisation d’un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais, (b) soit un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, soit, enfin, (c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.

Ce n’est que le 19 mars 2020 que ceux-ci ont été avertis, par l’organisateur de leur voyage, de l’annulation de leur vol retour ainsi que de l’organisation d’un vol de rapatriement par le ministère des Affaires étrangères autrichien, prévu le 20 mars 2020, date à laquelle plus aucun vol régulier n’était effectué. Le couple s’est...

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