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Les critères de la déclaration spontanée des risques en assurance maritime ou fluviale

En vertu des articles L. 172-2 et L. 172-19 du code des assurances, seule l’omission ou la déclaration inexacte de circonstances de fait déjà survenues au jour de la conclusion de la police d’assurance fluviale, et qui sont de nature à diminuer sensiblement l’opinion de l’assureur sur le risque, annule l’assurance.

par Rodolphe Bigotle 19 février 2019

Une société a acquis le 24 avril 2008 un bateau de rivière dénommé « Espérance ». Elle l’a assuré sur corps auprès d’une compagnie par une police signée le 15 juillet 2008 à effet au 25 avril 2008. L’assurance corps de navire désigne traditionnellement l’ensemble constitué par la coque, les appareils moteurs et tous les accessoires et dépendances du navire, avec pour objet de couvrir le propriétaire contre deux risques principaux, d’une part, le risque de vol et, d’autre part, le risque de perte ou d’avarie de son navire (L. Grynbaum (dir.), Assurances. Droit & pratique, 6e éd., L’Argus de l’assurance éd., 2018, n° 4269). Le 26 août 2008, une banque a consenti à l’acquéreur un prêt pour financer une partie du prix d’acquisition ainsi que des travaux de rénovation et d’aménagement du bateau. La banque a inscrit, en garantie du prêt, une hypothèque fluviale le 2 septembre 2008. Dans la nuit du 19 au 20 septembre 2010, un incendie a partiellement détruit le bateau.

L’assureur a été assigné en paiement de l’indemnité d’assurance. Ce dernier a néanmoins conclu à la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L. 172-2 du code des assurances au motif que l’assurée n’avait pas déclaré, lors de sa conclusion, le recours à un prêt garanti par une hypothèque fluviale. La société assurée ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation, le prêteur est intervenu volontairement à l’instance pour demander la condamnation de l’assureur à lui verser l’indemnité d’assurance.

La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 8 mars 2017, a prononcé la nullité du contrat. La banque a formé un pourvoi en cassation. Pour censurer cette décision, la chambre commerciale a dû se prononcer sur la question de l’omission et de la déclaration inexacte de l’assuré eu égard à la date des circonstances litigieuses, dans un arrêt rendu le 30 janvier 2019 (n° 17-19.420) au visa des articles L. 172-2 et L. 172-19 du code des assurances.

En premier lieu, l’article L. 172-2 du code des assurances dispose que « Toute omission ou toute déclaration inexacte de l’assuré de nature à diminuer sensiblement l’opinion de l’assureur sur le risque, qu’elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l’objet assuré, annule l’assurance à la demande de l’assureur. Toutefois, si l’assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l’assureur est, sauf stipulation plus favorable à l’égard de l’assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu’il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu’il n’aurait pas couvert les risques s’il les...

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