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Dans la famille « demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions », après la confirmation, je voudrais… la caducité

En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation ou l’annulation. À défaut, la cour d’appel confirme le jugement. Toutefois, le conseiller de la mise en état, d’office ou à la demande d’une partie, ou la cour d’appel, d’office, a aussi la faculté de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.

par Christophe Lhermittele 18 novembre 2021

Un litige oppose plusieurs salariés à leurs employeurs.

Ayant succombé devant le conseil de prud’hommes, les salariés font appel, le 18 juillet 2018, devant la cour d’appel de Paris, des décisions rendues par le conseil de prud’hommes.

Les employeurs, considérant que les conclusions remises au greffe de la cour dans le délai de l’article 908 n’étaient pas des conclusions répondant aux exigences de l’article 954, saisissent le conseiller de la mise en état d’incidents de caducité.

Par ordonnances du 2 juillet 2019, le conseiller de la mise en état rejette les demandes de caducité.

Sur déféré, les ordonnances sont réformées, et la cour d’appel prononce la caducité des déclarations d’appel.

Sur pourvoi, les arrêts sur déféré sont cassés, la Cour de cassation relevant que la caducité résulterait du non-respect de l’interprétation nouvelle issue de l’arrêt du 17 septembre 2020, qui ne peut concerner que les affaires dans lesquelles la déclaration d’appel a été formée postérieurement au 17 septembre 2020.

La caducité : l’option procédurale à disposition de la partie… ou du conseiller de la mise en état… ou de la cour d’appel

La solution paraissait acquise : « Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement » (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626 P, Dalloz actualité, 1er oct. 2020, note C. Auché et N. De Andrade ; D. 2020. 2046 , note M. Barba ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero ; ibid. 1353, obs. A. Leborgne ; AJ fam. 2020. 536, obs. V. Avena-Robardet ; D. avocats 2020. 448 et les obs. ; Rev. prat. rec. 2020. 15, chron. I. Faivre, Anne-Isabelle Gregori, Rudy Laher et A. Provansal ; RTD civ. 2021. 479, obs. N. Cayrol ).

La Cour de cassation a bien usé de variantes, au gré des arrêts rendus (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 19-22.316 ; 20 mai 2021, n° 20-13.210, Dalloz actualité, 4 juin 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 1217 , note M. Barba ; AJ fam. 2021. 317, édito. V. Avena-Robardet ; ibid. 381, édito. V. Avena-Robardet ; 1er juill. 2021, n° 20-10.694, Dalloz actualité, 23 juill. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 1337 ; AJ fam. 2021. 505, obs. J. Casey ), mais aucun doute n’existait jusqu’alors quant à la sanction applicable : « la cour d’appel ne peut que confirmer ».

C’était sans compter sur une évolution jurisprudentielle.

En effet, telle une évidence, la Cour de cassation ouvre une option à la partie, mais également au conseiller de la mise en état et à la cour d’appel qui pourront même s’en emparer d’office. Et nul doute qu’il se trouvera des conseillers de la mise en état pour qui ce sera l’occasion d’évacuer un stock parfois trop encombrant.

La Cour de cassation, outre la confirmation du jugement, offre désormais la faculté de relever d’office la caducité de l’appel.

Et cela est nouveau… ou presque (Civ. 2e, 30 sept. 2021, n° 20-15.674 NP).

Cette faculté est largement ouverte, et l’appelant aura toutes les peines du monde à passer entre les mailles du filet tendu par la Cour de cassation.

En effet, non seulement cette caducité peut être relevée par la partie intimée, ce qui paraît somme toute assez logique, mais le conseiller de la mise en état pourra pareillement se saisir d’office de cette caducité. Et sur déféré, la cour d’appel pourra évidemment prononcer cette caducité.

Mais si l’appelant, durant l’instruction, a pu échapper à cette sanction, il n’est pas sorti d’affaire, car la Cour de cassation, au visa de l’article 914, donne également le pouvoir à la cour d’appel de constater cette caducité. La Cour de cassation ne le dit pas, mais cela va de soi, les juges d’appel devront tout de même provoquer les explications des parties si elle entend se prononcer sur une caducité dont aucune des parties ne s’était prévalue.

Dans un sens, c’est opportun, mais ce n’est pas non plus sans poser quelques difficultés.

Nous avions eu l’occasion de souligner la difficulté de cette « interprétation nouvelle » dès l’instant où le fautif tentait de réparer son erreur par des conclusions n° 2 qui ajoutaient une demande d’infirmation dans le dispositif : « Pour autant, il est vraisemblable que l’appelant, intimé sur l’appel incident, devra néanmoins envisager un incident d’irrecevabilité. Et il en ira de même de l’intimé si c’est l’appelant qui a omis de demander l’infirmation dans ses conclusions. En effet, dès qu’il va découvrir son erreur de procédure, l’appelant incident ne manquera pas de compléter ses conclusions, pour y ajouter la demande d’infirmation omise. […] L’appelant n’aurait donc pas d’autres choix que d’envisager un incident en irrecevabilité de cet appel incident ».

Alors que la sanction devait être la confirmation, par la cour d’appel, un incident devant le conseiller de la mise en état était quasiment inévitable, en irrecevabilité des demandes au visa de l’article 910-4.

En élargissant la sanction, et en proposant une caducité à l’intimé, c’est le conseiller de la mise en état qui pourra être immédiatement saisi, lorsqu’il sera désigné.

Cela a aussi le mérite d’évacuer plus rapidement le dossier, qui n’encombrera plus la cour d’appel.

Ce qui n’est pas nouveau, en revanche, c’est que cette option est différée dans le temps, comme la Cour de cassation l’avait déjà précisé (v. aussi Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 19-22.316 ; 20 mai 2021, n° 20-13.210, préc.).

Un intimé gagnant à tous les coups ?

Pour l’intimé, l’avantage est a priori indéniable : il pourra se contenter de conclusions au fond allégées, qu’il développera éventuellement si son incident de caducité ne prospère pas. C’est un gain de temps pour l’intimé qui pourra davantage se concentrer sur l’incident, sans avoir à être trop mordant dans des conclusions au fond vouées à ne pas être lues par la cour d’appel.

Cette jurisprudence, sur ce point, est une avancée pour l’intimé, et cette option est a priori une idée lumineuse.

Mais cela ne doit pas faire perdre de vue qu’un intimé ne demande pas nécessairement la confirmation du jugement.

Si l’intimé est appelant incident, la caducité peut devenir une très mauvaise affaire.

En effet, cela est parfois oublié, mais la caducité n’est pas l’irrecevabilité, et elle peut produire des effets indésirables sur un appel incident. La caducité, qui éteint l’instance d’appel, fait alors deux victimes, à savoir l’appelant principal mais également l’appelant incident, même s’il a formé appel incident dans le délai pour former appel principal (Civ. 2e, 13 nov. 2014, n° 13-24.142 P, Dalloz actualité, 9 déc. 2014, obs. M. Kebir ; 13 mai 2015, n° 14-13.801 P, Dalloz actualité, 1er juin 2015, obs. M. Kebir ; D. 2015. 1423 , note C. Bléry et L. Raschel ; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle ; ibid. 2016. 449, obs. N. Fricero – pour l’irrecevabilité, v. Civ. 2e, 1er oct. 2020, n° 19-10.726 P, Dalloz actualité, 14 oct. 2020, obs. R. Laffly ; 7 déc. 1994, n° 92-22.110 P, Bull. civ. II, n° 253).

Un intimé qui entend maintenir son appel incident n’aurait donc aucun intérêt à une caducité et préférera une confirmation qui sauvegarde l’appel incident.

Mais si le conseiller de la mise en état, ou la cour d’appel, s’empare d’office de ce moyen, l’intimé pourra difficilement s’y opposer au seul motif qu’il a formé un appel incident.

L’intimé se trouve dans la même position qu’un intimé appelant incident lorsque le conseiller de la mise en état relève d’office cet autre incident d’instance qu’est la péremption, qui éteint l’instance.

Cela constitue une raison de plus pour ne pas se contenter de former un appel incident, lequel ne tiendra que tant que tient l’appel de l’adversaire.

Donc, si l’option peut paraître intéressante, elle peut aussi se retourner contre un intimé qui n’a rien demandé, et qui sera alors une victime collatérale.

Et si c’est l’intimé qui a omis de demander l’infirmation ?

La Cour de cassation nous a précisé qu’un intimé appelant incident est un appelant comme un autre, de sorte que, lorsque l’appel incident tend à l’infirmation, les conclusions doivent contenir une demande d’infirmation (Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 20-10.694, préc.).

Mais la sanction ne peut être la caducité.

Quelle option sera celle de la partie intimée sur l’appel incident, du conseiller de la mise en état ou de la cour d’appel ?

La sanction pour l’appelant étant celle de l’article 908, celle concernant l’intimé appelant incident devrait-elle être celle de l’article 909 ?

C’est donc l’irrecevabilité des conclusions, en application de l’article 909, qu’il faudrait retenir ? Et par voie de conséquence, les pièces seraient alors pareillement irrecevables ?

Mais nous voyons que la sanction serait disproportionnée. La faute de l’intimé appelant incident est partielle, en ce qu’il a seulement omis de demande l’infirmation du chef de l’appel incident.

Par conséquent, c’est son appel incident, et lui seul, qui devrait subir la sanction de l’irrecevabilité.

Les conclusions de l’intimé appelant incident seraient donc irrecevables, uniquement en ce qu’elles forment un appel incident (v., pour des conclusions irrecevables « en tant qu’elles ne développent pas son appel principal », Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 20-14.284 P, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. G. Payan ; D. 2021. 1337 ). Pour le reste, les conclusions demeurent, et l’intimé ne perdrait pas son droit à conclure, et à communiquer des pièces. En revanche, il ne peut plus demander l’infirmation du jugement.

Nous attendrons de la Cour de cassation qu’elle précise quelle sera la sanction adéquate, pour maintenir une cohérence.

Mais si l’option offerte avec cet arrêt a pour objectif de vider la difficulté de procédure avant l’audience de plaidoirie, il faudra prévoir un régime similaire pour l’appel incident.

Quid de la caducité avant septembre 2020 ?

La portée de l’arrêt de cassation laisse songeur.

Il semblait que la Cour de cassation avait subtilement distingué deux jurisprudences proches, mais distinctes.

La jurisprudence dite de « l’interprétation nouvelle » du 17 septembre 2020 (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626 ; 20 mai 2021, nos 19-22.316 et 20-13.210 ; 1er juill. 2021, n° 20-10.694, préc.), sanctionnant l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif, devait être distinguée de celle, autrement plus ancienne, qui sanctionnait l’absence de conclusions qui déterminent l’objet du litige dans le délai pour conclure (Civ. 2e , 9 sept. 2021, n° 20-17.263 P, Dalloz actualité, 24 sept. 2021, obs. R. Laffly ; D. 2021. 1848 , note M. Barba ; 31 janv. 2019, n° 18-10.983, D. 2020. 576, obs. N. Fricero ; AJ fam. 2019. 180, obs. M. Jean ; Gaz. Pal. 5 nov. 2019, p. 40, obs. A. Guyonnet ; v. aussi Civ. 2e, 26 juin 1991, JCP 1992. II. 21821, note Estoup ; Cass., avis, 21 janv. 2013, n° 12-00.016 P, RTD civ. 2015. 199, obs. N. Cayrol ; BICC 1er avr. 2013, p. 8, rapp. de Leiris et obs. Lathoud ; JCP 2013. 135, obs. Gerbay ; Gaz. Pal. 17-19 févr. 2013, p. 10, obs. Travier et Guichard ; ibid. 24-26 févr. 2013, p. 12, obs. Dary et d’Arjuzon ; ibid. 8-9 mars 2013, p. 25, note Pellerin).

Si l’on s’en tient au seul visa de la Cour de cassation, la distinction est faite : l’appelant doit mentionner l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions, à peine de confirmation ou de caducité.

Mais en l’espèce, ce n’était pas que cela.

Les appelants n’avaient pas seulement omis de demander l’infirmation.

Il semblerait que les conclusions des appelants, si elles contenaient des prétentions dans le dispositif, ne critiquaient cependant pas le jugement et semblaient être une reprise de celles de première instance.

Et là-dessus, la Cour de cassation ne dit rien.

Or la position de la cour d’appel, sur déféré, paraissait tout de même pertinente : ces conclusions ne déterminaient pas l’objet du litige, puisqu’elles ne critiquaient pas le jugement.

À cet égard, que l’appel est une critique du jugement n’est pas une nouveauté du décret du 6 mai 2017 (Procédures d’appel, Dalloz coll. « Delmas express », 2020-2021, n° 526), même si cela n’était pas inscrit à l’article 542.

Cet arrêt jette le trouble, en ce que la question posée semblait être abordée au regard de la jurisprudence concernant les conclusions qui déterminent l’objet du litige, et non de celle relative à l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif.

Et les motifs de l’arrêt de cassation ne sont pas d’une grande aide, puisqu’ils se focalisent sur la seule demande d’infirmation dans le dispositif.

La Cour de cassation a-t-elle simplement voulu profiter de l’occasion qui lui était offerte pour faire passer cette nouvelle option procédurale qu’est la caducité, dans un arrêt publié ? Nous ne pouvons l’exclure.

Cela étant fait, la Cour de cassation n’ira-t-elle pas sanctionner un appelant qui se contente de conclure sans émettre la moindre critique au jugement ?

Conformément au courant rigoriste qui semble dominer au sein de la haute juridiction, notamment sur les conclusions, nous considérons qu’il devrait en être ainsi. Un appelant ne peut se contenter d’émettre des prétentions, en faisant fi d’un jugement qu’il est supposé critiquer.

Comprenne qui pourra, mais les subtilités procédurales deviennent tout de même parfois difficiles à saisir.