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De la constitution de partie civile de l’auteur d’une infraction

L’auteur d’une infraction n’est pas recevable à se constituer partie civile à l’encontre des personnes qui l’auraient incité à commettre celle-ci en alléguant le préjudice que lui causerait une éventuelle condamnation.

par Lucile Priou-Alibertle 11 octobre 2016

On pourrait croire que la constitution de partie civile de l’auteur d’une infraction est une hypothèse d’école destinée aux seuls travaux des amphithéâtres. Bien au contraire, le cas de ces victimes dites « indignes » vient régulièrement hanter les prétoires.

En l’espèce, une personne avait été poursuivie du chef de fausse déclaration à une personne publique ou à un organisme chargé d’une mission de service public en vue d’obtenir une allocation, une prestation ou un avantage indu (le revenu de solidarité active). Devant le tribunal correctionnel, la prévenue avait cité à comparaître, sous la même prévention, son complice afin qu’il soit déclaré coupable de cette infraction et qu’il soit condamné à l’indemniser de son préjudice constitué par les sommes qu’elle devait rembourser à la caisse d’allocations familiales et au conseil général de l’Aube.

Le 15 mars 2015, le tribunal correctionnel avait déclaré irrecevables la citation directe et la constitution de partie civile de la prévenue. Cette dernière avait interjeté appel de la décision et fait délivrer à son complice une nouvelle citation à comparaître devant la cour d’appel dans les mêmes termes que précédemment.

La cour d’appel avait déclaré régulière et recevable la citation directe délivrée par la prévenue, fixé le montant de la consignation et renvoyé l’examen au fond du dossier à une audience ultérieure en ordonnant la comparution tant de la prévenue que de son complice.

Sans attendre les débats sur le fond, le procureur général avait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, pourvoi qui, sans surprise, prospère.

Conformément à sa jurisprudence antérieure en la matière, la Cour de cassation fait droit au moyen en soulignant qu’« en statuant ainsi, alors que l’auteur d’une infraction n’est pas recevable à se constituer partie civile à l’encontre des personnes qui l’auraient incité à commettre celle-ci, en alléguant le préjudice que lui causerait une éventuelle condamnation, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée » de l’article 2 du code de procédure pénale et du principe selon lequel « l’action civile n’est recevable devant les juridictions répressives qu’autant que la partie qui l’exerce a souffert d’un dommage personnel directement causé par l’infraction » (v., pour une espèce similaire, Crim. 28 oct. 1997, n° 96-85.880, D. 1998. 268 , note D. Mayer et J.-F. Chassaing ; RSC 1998. 346, obs. J.-P. Dintilhac ).

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