- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le droit à l’assistance par un avocat doit être concret et effectif. Il appartient au magistrat de s’assurer du caractère non équivoque de la renonciation à ce droit.
par Lucile Priou-Alibertle 18 avril 2017

Une personne avait déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction à l’encontre d’un géomètre du chef, notamment, de faux. Par ordonnance du 13 février 2013, le juge d’instruction avait refusé d’informer. Le plaignant avait interjeté appel de l’ordonnance. La chambre de l’instruction avait statué sur l’appel alors même qu’elle avait constaté que l’avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle pour l’assister avait, dans les instants précédant l’appel de la cause, refusé de lui prêter assistance après avoir indiqué que le père du plaignant avait tenu, à son égard, des propos irrespectueux.
Le plaignant, dont l’appel avait été déclaré mal fondé, avait formé un pourvoi qui devait prospérer. En effet, au visa des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la Cour de cassation énonce, dans un bel attendu de principe, que, « selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu’aux termes du deuxième, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat ; que cette...
Sur le même thème
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
Nullité et moyens de preuves produits par le mis en examen
-
Clarification sur le concours d’obligations entre extradition et MAE
-
Le pourvoi pris au dépourvu : l’étonnante portée des recours en matière de nullité par voie de conséquence des actes d’instruction
-
Composition de la cour d’assises des mineurs : quand faut-il soulever l’exception de nullité ?
-
La règle d’ordre public du double degré de juridiction et ses conséquences
-
Audience correctionnelle : lorsque le droit au silence a été notifié, inutile de se répéter
-
Rappel des règles en matière de motivation des arrêts de cours d’assises
-
Abandon de famille et autorité de la chose jugée : des précisions bienvenues
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires