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Article

De l’indifférence de l’exercice par le tiers payeur de son recours dans la détermination de l’indemnité revenant à la victime
De l’indifférence de l’exercice par le tiers payeur de son recours dans la détermination de l’indemnité revenant à la victime
La détermination de l’indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation d’un préjudice soumis à recours doit prendre en compte toutes les prestations versées par les tiers payeurs subrogés quand bien même ceux-ci n’exercent pas leur recours.
par Lucile Priou-Alibertle 9 mai 2017
L’espèce avait trait à la liquidation devant la chambre des appels correctionnels statuant sur intérêts civils, du préjudice subi par la victime d’un accident de la circulation ayant donné lieu à une condamnation pénale du conducteur responsable. Les juges du second degré avaient alloué à la victime une somme, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son déficit fonctionnel temporaire partiel, de ses souffrances endurées, de son déficit fonctionnel permanent et de son préjudice sexuel. Concernant les pertes de gains professionnels actuels et futurs de la victime, cette dernière avait été invitée à produire ses avis d’imposition des années 2009 à 2014 afin d’établir la réalité et l’ampleur de ses pertes de revenus, les débats devant la Cour étant ré-ouverts à cette fin.
L’assureur du véhicule impliqué dans l’accident était l’auteur du pourvoi : il critiquait la décision en ce que, en dépit de la demande qu’il avait formulée dans le cadre de l’instance, les juges du fond n’avaient pas sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qu’elle produise sa créance et avaient alloué une somme à la victime en réparation de son déficit fonctionnel permanent sans s’assurer du versement ou non à cette dernière d’une rente d’invalidité, susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice.
Sans surprise, la Haute cour casse l’arrêt critiqué au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l’article 29 de cette loi. Elle précise, en effet, que la détermination de l’indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours doit prendre en compte toutes les prestations versées par les tiers payeurs subrogés même si ces derniers n’exercent pas leur recours ou le limitent à une somme inférieure. Aussi, rappelant le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, elle constate que les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des...
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