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De l’interrogatoire de première comparution d’un blessé hospitalisé

Porte nécessairement atteinte aux intérêts d’une personne mise en examen le fait que le juge d’instruction procède à son interrogatoire de première comparution dans des conditions incompatibles avec son état de santé.

par Lucile Priou-Alibertle 23 juin 2017

En l’espèce, lors d’une rixe entre deux groupes armés survenue le 17 janvier 2016 au petit matin dans une discothèque, un des participants a été blessé et admis à l’hôpital de Sète. Des armes de poing ont été découvertes dans son véhicule et plusieurs témoignages le mettaient en cause comme un des possibles agresseurs. À 12h30, le 17 janvier 2016, il a été placé en garde à vue dans l’établissement hospitalier. Au cours de sa garde à vue, il a bénéficié de plusieurs examens médicaux qui tous ont conclu à la compatibilité de son état de santé avec une mesure de garde à vue sous réserve de soins et d’une surveillance en milieu hospitalier. Les auditions des services de police se sont donc déroulées à l’hôpital. Le 19 janvier 2016, cependant, il a été transféré au commissariat de police et entendu, toujours sous le régime de la garde à vue, à compter de 9h53. Un médecin requis à 10h18 a déposé son rapport à 12h00 et conclu qu’il était inapte à une mesure de garde à vue excepté en milieu hospitalier. La garde à vue a été levée, le 19 janvier à 12h30. Une information étant ouverte, il a été déféré dans le cabinet du juge d’instruction qui a procédé à son interrogatoire de première comparution avant de lui notifier sa mise en examen. Le juge d’instruction a désigné, à l’issue de l’interrogatoire de première comparution, un médecin qui a relevé que l’intéressé était apte à ce qu’on lui notifie des éléments mais inapte à participer à des débats, inapte à la garde à vue et à une incarcération en dehors d’un cadre hospitalier.

Par requête du 18 juillet 2016, le mis en examen a soulevé la nullité de sa garde à vue, celle de sa mise en examen et des actes subséquents. La chambre de l’instruction avait annulé les procès-verbaux de l’audition et de fin de garde à vue du 19 janvier 2016 réalisés au sein des locaux des services de police dans des conditions incompatibles avec les constats des certificats médicaux. En revanche, la chambre de l’instruction a rejeté le moyen de nullité de l’interrogatoire de première comparution énonçant notamment que cet acte trouvait son support nécessaire dans les actes d’enquête ainsi que dans le réquisitoire introductif du procureur de la République et non dans les actes annulés lors desquels l’intéressé ne s’était d’ailleurs pas incriminé. Les magistrats d’appel ont relevé que les pièces médicales en...

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